Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 27 janv. 2026, n° 2600555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 23 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son inscription dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
les observations de Me Foury, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet du Var a obligé M. B…, ressortissant marocain né le 17 avril 1984, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application et mentionne notamment que « l’intéressé ne dispose pas d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français » et qu’il « ne justifie pas d’une vie familiale et intense en France ». Toutefois, le préfet du Var ne précise ni la durée de présence en France de M. B…, alors que ce dernier soutient, sans être contredit, être présent sur le territoire français depuis 2012, ni qu’il est père d’une enfant de nationalité française, née en 2013, à l’égard de laquelle il exerce, en commun avec la mère de l’enfant, l’autorité parentale, et bénéficie d’un droit de visite, ainsi qu’il en ressort de l’ordonnance du tribunal de grande instance de Toulon du 19 juin 2017. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences prévues à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette insuffisance de motivation démontre que le préfet du Var a entaché l’arrêté litigieux d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 janvier 2026 doit être annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu’il n’octroie aucun délai de départ volontaire, qu’il fixe le pays de destination et qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « (…) L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire (…) ».
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Var procède au réexamen de la situation administrative du requérant. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
D’autre part, le présent jugement implique l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen. Dès lors, il est enjoint au préfet du Var d’y procéder sans délai.
Sur les frais de procédure :
Dès lors que M. B… ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 23 janvier 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder, sans délai, à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUX
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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