Annulation 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2024, n° 2407425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407425 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il se retrouve sans aucun document de circulation et peut être éloigné à tout moment ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2407424 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 16 avril 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Goeau-Brissonnière, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, né le 10 février 1987, s’est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 18 mars 2024, pour y déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Faute d’avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2024 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : « () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d’asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ».
3. Le requérant, qui n’établit pas résider de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l’objet de l’une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l’octroi de l’aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n’est pas opposable. Enfin, il ne justifie pas davantage entrer dans le champ d’application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. A la suite du dépôt par un ressortissant étranger d’un dossier complet en préfecture, la délivrance d’un récépissé au titre de cette demande représente une garantie pour l’intéressé de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa demande. En conséquence, le refus de délivrance d’un récépissé a pour effet de placer M. A dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique, dès lors que le document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui précise qu’ « il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier », remis à M. A, ne lui permet pas de démontrer la régularité de son séjour dans l’attente de l’examen de sa demande. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
7. En second lieu, dès lors que l’incomplétude du dossier du requérant n’est ni établie ni même alléguée par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police délivre à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui devra être renouvelé jusqu’à ce que le préfet de police se prononce sur la demande de titre de séjour de l’intéressé. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 29 avril 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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