Annulation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 mai 2025, n° 2505966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 16 et 19 mai 2025, M. C D, représenté par Me Clément, retenu au centre de rétention administrative n° 1 de Lyon-Saint Exupéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il peut se voir reconnaître la nationalité française, en application des dispositions des articles 18 et 20 du code civil, du fait de sa filiation paternelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle revêt un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La préfète de la Haute-Savoie, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces, enregistrées le 17 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Clément, représentant M. D, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens et a souligné que le requérant pourrait se voir reconnaître la nationalité française, en application des dispositions des articles 18 et 20 du code civil, du fait de sa filiation paternelle et, à cet égard, demande, au tribunal à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit tranchée par la juridiction judiciaire la question de la nationalité ; il a également insisté sur l’absence de menace à l’ordre public représentée par M. D ainsi que sur la présence de ses parents, ainsi que de son jeune frère, en France ;
— Me Tomasi, représentant la préfète de la Haute-Savoie, qui demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale, en substituant les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles est fondée la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse, à celles du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et les observations de M. D, qui reconnaît avoir fait des « bêtises » par le passé mais souhaite rester en France où il dispose de toutes ses attaches familiales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 30 janvier 2003, entré en France en 2006 à l’âge de trois ans avec sa mère, demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. D’autre part, selon les termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ". Ces dispositions sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 également visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, du seul procès-verbal d’interpellation du 4 mars 2024 produit par la préfète de la Haute-Savoie, que M. D a été mis à même de présenter des observations sur la régularité de son séjour ou sur les motifs susceptibles de justifier que la préfète de la Haute-Savoie prenne une mesure d’obligation de quitter le territoire, alors que ce seul élément porte sur l’enquête de flagrance pour des faits de détention, offre et cession de stupéfiant, blanchiment, pour lesquels le requérant avait été interpelé au mois de mars 2024 puis écroué. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit à être entendu.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de la Haute-Savoie du 12 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens invoqués, le présent jugement implique seulement que la préfète de la Haute-Savoie réexamine la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter du présent. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. D a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 mai 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Clément, avocat de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Clément.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Syndicat ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Service ·
- Temps de travail ·
- Durée ·
- Santé ·
- Comités
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formalités ·
- Part ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Rémunération ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Aide au retour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Contrats
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Tribunal compétent ·
- Régularisation ·
- Débiteur ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Espagne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Autorisation ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Exploitation agricole ·
- Épandage ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Cession
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Autorisation ·
- Information
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.