Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 janv. 2025, n° 2301886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301886 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON
N° 2301886 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Audrey AA Rapporteure ____________ Le tribunal administratif de Besançon,
M. Gérard AB (2ème chambre) Rapporteur public ____________
Audience du 9 janvier 2025 Décision du 29 janvier 2025 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 septembre 2023 et 27 août 2024, M. Y Z, représenté par Me Vidal et Me Choley, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à lui verser la somme de 10 142,50 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Z soutient que :
- le CHU de Besançon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le privant de quinze jours de congés ;
- il a subi un préjudice financier qui justifie une indemnisation à hauteur de 142,50 euros ;
- il a subi un préjudice moral qui justifie une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le CHU de Besançon, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. Z lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU fait valoir qu’il n’a pas commis de faute et que, par conséquent, les sommes demandées par M. Z ne sont pas fondées.
N° 2301886 2
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AA,
- les conclusions de M. AB,
- les observations de Me Lucquet pour le CHU.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, actuellement étudiant hospitalier de troisième cycle ou « interne » en médecine, était, de 2016 à 2019, étudiant hospitalier de deuxième cycle ou « externe » en médecine au CHU de Besançon. Estimant avoir été privé de la moitié de ses jours de congés annuels, il a, par un courrier du 19 juin 2023, sollicité l’indemnisation d’un préjudice moral et matériel. Par une décision du 10 août 2023, le CHU de Besançon a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. Z sollicite la condamnation du CHU de Besançon à lui verser une somme de 10 142,50 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. Aux termes de l’article R. 6153-58 du code de la santé publique : « (…) Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l’article R. 6153-46 ont droit : / 1° A un congé annuel de trente jours ouvrables (…) ».
4. Le requérant soutient qu’au titre de l’année universitaire 2018-2019, le CHU de Besançon aurait illégalement réduit de moitié le nombre de ses jours de congés annuels. Toutefois, il résulte de l’instruction que le CHU de Besançon a seulement limité à quinze le nombre de jours de congés annuels pouvant être posés sur la période allant du 2 septembre 2018 au 30 juin 2019 obligeant ainsi les étudiants désireux de consommer tous leurs jours de congés annuels à poser le reliquat de quinze jours sur la période allant du 1er juillet au 31 août 2019. A cet égard, l’intéressé n’établit ni même n’allègue que cette limitation sur une période donnée serait illégale et de nature à engager la responsabilité de l’administration. Dans ces conditions, M. Z n’est pas fondé à soutenir que le CHU de Besançon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. Z n’est pas fondé à demander la condamnation du CHU de Besançon à lui verser une somme de 10 142,50 euros. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
N° 2301886 3
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Besançon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Z demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Z une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU de Besançon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : M. Z versera au CHU de Besançon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CHU de Besançon est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z et au centre hospitalier universitaire de Besançon.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme AA, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure, Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. AA A. Pernot La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
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