Infirmation 28 février 2023
Confirmation 27 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 19 avr. 2022, n° 21/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00849 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Le Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL ( CGT ) DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY DE DOME |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance NE du 19 AVRIL 2022
Chambre 6
N° RG 21/00849 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-IIGY du rôle général
Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY DE DOME UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME
c/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Me
GROSSES le
- Me Frédérik DUPLESSIS
- Me Philippe BOUCHEZ EL GHOZI (Paris)
- la SELARL LEXAVOUE
Copies électroniques :
- Me Frédérik DUPLESSIS
- la SELARL LEXAVOUE
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Marion PETIT, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Le Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY DE DOME, représenté par son secrétaire en exercice Maison du Peuple Place de la Liberté 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- L’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME, représentée par son secrétaire en exercice Maison du Peuple Place de la Liberté 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, exerçant sous l’enseigne GEANT LE BREZET, prise en la personne de son représentant légal Angle Saint-X, Rue Jules Verne 63100 CLERMONT-FERRAND
ayant pour conseils Me Philippe BOUCHEZ EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
-2-
Après débats à l’audience publique du 15 Mars 2022, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Un accord est intervenu le 28 novembre 1996 entre les syndicats d’employeurs et de salariés visant à la fermeture au public un jour par semaine des établissements dans lesquels s’effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, de produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et dérivés de ces activités.
Un arrêté préfectoral portant réglementation de la fermeture hebdomadaire des boulangeries et points de vente de pain a été rendu le 21 mars 1997.
Le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME exposent alors avoir déploré l’ouverture au public de plusieurs commerces sur le département du PUY-DE-DÔME dont la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, enseigne GEANT LE BREZET, ce sans discontinuer ni prévoir aucun jour de fermeture hebdomadaire.
Par acte d’Huissier en date du 03 novembre 2021, le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE- DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME ont assigné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, enseigne GEANT LE BREZET, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
- Condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, enseigne GEANT LE BREZET, au paiement des sommes suivantes :
- 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif pour non-respect de l’arrêté préfectoral du 21 mars 1997 pris sur le fondement de l’article L. 3132-29 du Code du travail,
- 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Fixer une astreinte de 10.000,00 € par jour de retard au-delà de cinq jours suivant la signification de l’ordonnance à défaut de respecter l’arrêté préfectoral du 21 mars 1997 (fixation d’un jour de fermeture avec affichage et justificatif de déclaration administrative),
- Condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, enseigne GEANT LE BREZET, au paiement de la somme de 10.000,00 € par jour de retard au-delà du délai de cinq jours suivant l’astreinte dès lors qu’il n’est pas justifié du respect de l’arrêté préfectoral du 21 mars 1997 (fixation d’un jour de fermeture avec affichage et justificatif de déclaration administrative),
- Condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, enseigne GEANT LE BREZET, aux entiers dépens,
- Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision.
-3-
Appelée à l’audience du 23 novembre 2021, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celles du 1 février 2022 et du 1 mars 2022, puis à celle duer er 15 mars 2022 à laquelle les débats se sont tenus.
Par dernières conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a conclu aux fins suivantes :
A titre principal
- Juger n’y avoir lieu à référé,
- Débouter de leurs prétentions le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME,
A titre subsidiaire
- Débouter de leurs prétentions le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME, faute de preuves justifiant des faits simplement avancés par leurs seules affirmations contenues uniquement à leurs écritures,
A titre très subsidiaire
- Juger n’y avoir lieu à référé,
- Juger que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE justifie avoir fermé son rayon boulangerie/viennoiserie le dimanche avec l’affichage requis par l’arrêté du 21 mars 1997 portant réglementation de la fermeture hebdomadaire des boulangeries et points de vente de pain,
- Débouter de leurs prétentions le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME,
A titre infiniment subsidiaire
- Juger que la dérogation au principe de fermeture des établissements par arrêté préfectoral prévue par l’article L. 3132-29 du Code du travail alinéa 1 , in fine,er a vocation à s’appliquer à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour le magasin GEANT LE BREZET dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées le dimanche après 13h,
- Juger que l’arrêté préfectoral du 21 mars 1997 portant réglementation de la fermeture hebdomadaire des boulangeries et points de vente de pain n’est pas applicable à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour le magasin GEANT LE BREZET,
- Débouter en conséquence de leurs prétentions le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE- DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME,
- Condamner le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
-4-
Elle fait notamment valoir que :
- l’arrêté préfectoral est illégal,
- l’accord intervenu n’exprime pas l’opinion de la majorité des professionnels concernés,
- les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’ouverture du rayon boulangerie durant tous les jours de la semaine,
- les tickets de caisse produits ne mentionnent pas l’identification du magasin GEANT concerné,
- elle est fondée à bénéficier de la dérogation légale au titre des modalités de paiement automatisées de son activité.
Par dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 08 mars 2022 et reprises oralement à l’audience, le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME ont conclu aux fins suivantes :
- Condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, enseigne GEANT LE BREZET, au paiement des sommes suivantes :
- 15.000,00 € à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif pour non-respect de l’arrêté préfectoral du 21 mars 1997 pris sur le fondement de l’article L. 3132-29 du Code du travail,
- 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Fixer une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard au-delà de cinq jours suivant la signification de l’ordonnance à défaut de respecter l’arrêté préfectoral du 21 mars 1997 (fixation d’un jour de fermeture avec affichage et justificatif de déclaration administrative),
- Condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, enseigne GEANT LE BREZET, au paiement de la somme de 1.000,00 € par jour de retard au-delà du délai de cinq jours suivant l’astreinte dès lors qu’il n’est pas justifié du respect de l’arrêté préfectoral du 21 mars 1997 (fixation d’un jour de fermeture avec affichage et justificatif de déclaration administrative),
- Condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, enseigne GEANT LE BREZET, aux entiers dépens,
- Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté préfectoral litigieux n’est pas abrogé et les demandes d’abrogation ont été rejetées par les juridictions administratives,
- la validité de l’arrêté portant obligation de fermer l’établissement un jour par semaine n’est, en tout matière judiciaire, pas remise en cause,
- les entreprises du secteur concerné ont l’obligation de procéder à la fermeture de leur établissement une journée par semaine et d’en justifier en mairie,
- aucune dérogation à l’arrêté n’est possible,
- la défenderesse a déjà été condamnée pour non-respect de l’arrêté et une astreinte dissuasive s’impose.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions déposées par les parties.
-5-
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les demandeurs n’ont remis aucun dossier ni aucune pièce ou écriture à l’audience, se contentant de les transmettre par RPVA alors même que la procédure en matière de référé est orale et non écrite.
Il y a également lieu d’observer que les prétentions évoquées par le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE- DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME dans les motifs de ses écritures au titre des prétendues nullités et irrecevabilités n’ont pas lieu d’être appréciées en l’espèce dès lors que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne soulève aucun moyen de ces chefs.
La défenderesse se limite ainsi à contester l’arrêté sur lequel se fondent les demandeurs et le trouble allégué.
Il convient donc de se prononcer sur ces seules questions.
1/ Sur la demande d’injonction sous astreinte
Selon l’article 835 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, la Présidente duer tribunal statuant en référé peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, étant rappelé que l’urgence n’est pas une condition d’application de ces dispositions.
Il est de principe que le non-respect d’un arrêté préfectoral ayant pour objet la réglementation dans le département de la fermeture hebdomadaire de certains commerces pour l’ensemble d’une profession constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il crée une inégalité entre les professionnels et une distorsion de la concurrence.
Il résulte de l’article L. 3132-29 du Code du travail, sur le repos hebdomadaire, que l’arrêté de fermeture au public des établissements de la profession pris par le Préfet, est pris à la demande des syndicats intéressés d’employeurs et de travailleurs d’une profession entre lesquels est intervenu un accord sur les conditions dans lesquelles est donné le repos hebdomadaire.
L’accord entre les syndicats d’employeurs et de travailleurs doit donc correspondre à la volonté de la majorité de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession concernée.
En l’espèce, un accord est intervenu le 28 novembre 1996 entre les organisations professionnelles concernées par la fabrication, la vente de la distribution du pain et viennoiseries.
Cet accord a été signé, s’agissant d’une part des organisations patronales, par le Syndicat Départemental de la Boulangerie-Pâtisserie du PUY-DE-DÔME, le Conseil National des Professions de l’Automobile, la chambre Artisanale des Pâtissiers-confiseurs-chocolatiers du PUY-DE-DÔME, et, s’agissant d’autre part des organisations syndicales des salariés, par l’Union Départementale des Syndicats CGT et Syndicat Départemental des ouvriers boulangers, la CFDT commerces services du PUY-DE-DÔME, l’Union Départementale des Syndicats FO et l’Union Départementale des Syndicats CFTC.
-6-
Sur la base de cet accord, le Préfet du PUY-DE-DÔME a pris l’arrêté en date du 21 mars 1997 suivant :
« ARTICLE 1 : Dans l’ensemble des communes du département du Puy-de-Dôme, tous les établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s’effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, de produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiseries et dérivés de ces activités, tels que notamment :
- boulangerie,
- boulangerie-pâtisserie,
- coopérative de boulangerie,
- boulangerie industrielle,
- terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation : point chaud, viennoiserie, etc…
- dépôt de pain (sous quelque forme que ce soit, y compris les stations services), supérettes, supermarchés,
- rayon de vente de pain et autres,
seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés.
ARTICLE 2 : Cette fermeture doit s’entendre par journée complète de 24 heures consécutives (de 0 h à 24 h).
ARTICLE 3 : L’exploitant devra, dans un délai de 30 jours à compter de la date du présent arrêté (ou de la création d’un point de vente de pain si celle-ci est postérieure au présent arrêté), informer le Maire de sa commune du jour de fermeture choisi. Le Maire en avisera le Préfet.
Un avis portant la mention du jour de fermeture sera apposé dans les points de vente de pain par les soins de l’exploitant en un endroit apparent et visible de l’extérieur.
Les modifications ultérieures éventuelles du jour de fermeture ne seront recevables qu’une fois par an au cours du mois de Janvier et donneront lieu aux mêmes formalités de déclaration et d’affichage.
ARTICLE 4 : Conformément aux modalités de l’accord, les dispositions des articles précédents ne s’appliquent pas :
a) du 1 Juillet au 15 Septembre,er b) lorsqu’une semaine comportera un jour de fête légale ou locale, tout exploitant pourra modifier exceptionnellement son jour de fermeture.
Au cours de ces périodes de suspension, les droits légaux et conventionnels des salariés en matière de repos hebdomadaire doivent être en tout état de cause strictement respectés ».
Il est constant que cet arrêté n’a pas été abrogé à ce jour et qu’il demeure donc applicable dès lors que le Juge des référés est tenu de se prononcer en tenant compte du droit positif.
-7-
A cet égard, il est utile de rappeler, d’une part, que la Cour d’appel de RIOM a, par décision du 17 mai 2018, tranché l’exception d’illégalité soulevée en défense en estimant que l’arrêté litigieux n’était pas illégal et, d’autre part, que la Cour administrative d’appel de LYON a, par décision du 18 novembre 2021, rejeté la requête en abrogation formée à l’encontre dudit arrêté.
En outre, l’appréciation des contestations portant sur la légalité de l’arrêté litigieux ne relève pas du référé mais de la compétence exclusive des juridictions administratives.
A l’appui de leur demande de condamnation sous astreinte, le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE- DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME versent aux débats sept tickets de caisse datant du 17 au 23 mai 2021.
Ils font valoir que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE assure la vente de pain pendant sept jours consécutifs sans fixer un jour de fermeture, ce en violation de l’arrêté susvisé.
Cependant, il est constant que ces tickets ont trait aux ventes suivantes :
- le 17 mai 2022 : « BAGUETTE CEREALES »,
- le 18 mai 2022 : « BAGUETTE »,
- le 19 mai 2022 : « BAGUETTE CEREALES »,
- le 20 mai 2022 : « BAGUETTE CEREALES »,
- le 21 mai 2022 : « BAGUETTE CAMPAGNE »,
- le 22 mai 2022 : « BAGUETTE CEREALES »,
- le 23 mai 2022 : « MINI VIENX10 ».
Or, ces tickets, qui datent de presque un an, portent le simple intitulé « GEANT CASINO », sans adresse précise ni mention nominative permettant d’identifier l’établissement concerné.
De plus, les demandeurs ne justifient pas que la dénomination « MINI VIENX10 » correspond effectivement à la vente de pain.
Par ailleurs, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE produit des photographies qui attestent de l’affichage, dans son rayon boulangerie, d’un avis portant mention de la fermeture dudit rayon et du fait que celui-ci est vide de tout produit un jour par semaine.
Elle justifie en outre avoir recours à un système de caisse automatique pour le dimanche, ce qui est de nature à justifier l’existence d’une dérogation au principe de fermeture conformément à l’article 3132-29 précité qui prévoit que « ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées ».
Dans ces conditions, la preuve du non-respect actuel de l’arrêté préfectoral par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’est pas rapportée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’injonction sous astreinte formulée par le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME.
-8-
2/ Sur la demande de dommages-intérêts
Conformément aux motifs qui précèdent, le préjudice allégué au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif et de la résistance abusive n’est pas suffisamment justifié et explicité par les demandeurs.
Par conséquent, la demande formée de ce chef sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME supporteront la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction sous astreinte et de dommages-intérêts formées par le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum le Syndicat CGT DU COMMERCE DES SERVICES ET DE LA DISTRIBUTION DU PUY-DE-DÔME et l’UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY-DE-DÔME aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Obligation ·
- Signification
- Environnement ·
- Exclusion ·
- Holding ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Renonciation ·
- Statut ·
- Agrément
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Marin ·
- Eau de mer ·
- Concurrence déloyale ·
- Aérosol ·
- Interdiction ·
- Irradiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Fermeture administrative ·
- Demande ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Destruction ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce
- Dispositif médical ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Tromperie ·
- Obésité ·
- Santé ·
- Allégation ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Définition
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire-priseur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Effets ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Liquidation
- Jeux ·
- Corse ·
- Abus de confiance ·
- Contrôle judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Recel ·
- Association de malfaiteurs ·
- Pourboire ·
- Code pénal ·
- Pénal
- Sous-location ·
- Taxe professionnelle ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'engagement ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Ressources humaines ·
- Défense ·
- Qualités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diffusion ·
- Annulation
- Banque ·
- Prêt ·
- Annulation ·
- In solidum ·
- Remboursement ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Relever
- Syndicat ·
- Région parisienne ·
- Usine ·
- Prix ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Barème ·
- Différences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.