Annulation 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 avr. 2018, n° 1703556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1703556 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1703556 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z C.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
(6ème chambre) M. Claude Simon Rapporteur public
___________
Audience du 29 mars 2018 Lecture du 12 avril 2018 ___________
135-02-01-02-01-03-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2017 et 7 novembre 2017, M. C. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n°4 adoptée le 30 mars 2017 par le conseil municipal de la commune de Drancy portant approbation du budget primitif de cette commune, ensemble les délibérations de la même date n°5 portant approbation des autorisations de programme et des crédits de paiement 2017 et n°6 portant fixation du produit fiscal et des taux d’impôts locaux 2017 ;
2°) de communiquer une copie du jugement à intervenir au directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Drancy une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision est contraire aux dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- les dispositions des articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du même code ont été méconnues.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2017, la commune de Drancy, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C. ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 15 novembre 2017.
Vu :
- les délibérations attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
- et les observations Me Rotivel, représentant la commune de Drancy.
1. Considérant que par une délibération n°4 du 30 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Drancy a approuvé le budget primitif de cette commune ; qu’il a, à la même date, par une délibération n°5, approuvé les autorisations de programme et les crédits de paiement 2017 et, par une délibération n°6, fixé le produit fiscal et les taux d’impôts locaux 2017 ; que M. C., conseiller municipal au sein de cette commune, demande l’annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ; qu’il résulte de ces dispositions que les documents joints à la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal en vue de la séance doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l’organe délibérant de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions
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fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. / Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de
l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’Etat dans le département et au président de
l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait
l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret » ; qu’aux termes de l’article D. 2312-1 du même code : « A.
– Le rapport prévu à l’article L. 2312-1 comporte les informations suivantes : / 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. (…) B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l’article L. 2312-
1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l’exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives : / 1° A la structure des effectifs ; / 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; / 3°
A la durée effective du travail dans la commune. / Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. / Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune. / Ce rapport peut s’appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l’état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / C. – Le rapport prévu à l’article L. 2312-1 est transmis par la commune au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante.
Il est mis à la disposition du public à l’hôtel de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d’orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen » ;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales éclairées par les travaux parlementaires de la loi
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ayant conduit à leur adoption que, pour les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport sur les orientations budgétaires doit préciser, notamment, l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail des agents de la collectivité en vue d’améliorer l’information des élus sur ce point avant le vote du budget ; que, si ces mêmes dispositions imposent que la présentation du rapport donne lieu à un débat particulier de l’assemblée délibérante sur les orientations budgétaires et fait l’objet d’une délibération spécifique prenant acte de la tenue de ce débat, l’absence de communication dans ledit rapport, ou à tout autre stade ultérieur de la procédure budgétaire, de certaines données chiffrées voulues par le législateur, est de nature à empêcher les élus de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause au moment du vote du budget et à entacher ainsi d’irrégularité la procédure d’adoption de ce budget ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport d’orientation budgétaire préparé par les services de la commune de Drancy a fait l’objet d’un débat du conseil municipal acté par une délibération du 2 mars 2017 et a constitué la principale source d’information des élus pour l’adoption du budget primitif le 30 mars suivant ; que, dans ce rapport, la commune s’est bornée à indiquer que « les dépenses de personnel augmentent sensiblement : 1 180 000
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euros, mais près de la moitié de cette somme est due à des mesures catégorielles décidées par le Gouvernement ces deux dernières années. La masse salariale, 60 660 000 euros (+1,9%) progresse donc plus fortement que les effectifs, 1814 postes, tous statuts confondus (+0,9%) » ; qu’en s’abstenant ainsi de donner aux élus municipaux les informations visées par les dispositions précitées sur la structure des effectifs, les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées, les avantages en nature et le temps de travail des agents, la commune de Drancy a entaché d’irrégularité la procédure d’élaboration de la délibération approuvant le budget primitif ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C. est fondé à demander l’annulation de la délibération n°4 adoptée le 30 mars 2017 par le conseil municipal de la commune de Drancy portant approbation du budget primitif de cette commune ; que l’intéressé est, par voie de conséquence, également fondé à demander l’annulation des délibérations subséquentes du même jour n°5 portant approbation des autorisations de programme et des crédits de paiement 2017 et n°6 portant fixation du produit fiscal et des taux d’impôts locaux 2017 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme que M. C., qui n’établit pas avoir exposé de frais à l’occasion du présent litige, réclame au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations du conseil municipal de Drancy en date du 30 mars 2017 n°4 portant approbation du budget primitif, n°5 portant approbation des autorisations de programme et des crédits de paiement 2017 et n°6 portant fixation du produit fiscal et des taux d’impôts locaux 2017 sont annulées.
Article 2 : Une copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Seine-Saint- Denis et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z C. et à la commune de Drancy.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, président, M. A Y, premier conseiller, Mme Monique de Bouttemont, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 avril 2018.
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Le rapporteur, Le président,
Signé signé
L. Y A. Seulin
Le greffier,
Signé
B. Ndigo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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