Rejet 16 décembre 1966
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Sur la décision
| Référence : | CE, 16 déc. 1966, n° 52172 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 52172 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 1961 |
Texte intégral
construction ni à demander que l’Etat soit condamné à lui verser le montant des. primes qui lui seraient dues;
Sur les dépens de première instance : Cons. que, dans les circonstances de l’af faire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la Société civile immobilière de Basse-Yutz;… (Annulation du jugement; rejet de la demande. de la Société civile immobilière de Basse-Yutz et du surplus des conclusions de sa requête; dépens de première instance et d’appel mis à sa charge).
URBANISME. LOTISSEMENTS. Opération constituant un lotissement : vente d’une propriété après. division.
PERMIS DE CONSTRUIRE. Octroi ou refus du permis. Conformité aux dispositions régle mentaires autorisation des lotissements.
57.172. Demoiselle Warmont. (16 décembre.
-
Mlle Même, rapp.; M. X, c. du g.; Me Copper-Royer, av.).
REQUÈTE de la demoiselle Warmont (Micheline) tenda à l'annulation jugement du 5 décembre 1961 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 23 juillet 1957 pris par le maire de Bry-sur-Marne et accordant un permis de construire au sieur Caussa pour l’édification d’une construction, boulevard Galliéni, ensemble à l’annulation dudit arrêté; Vu le Code de l’urbanisme; le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 89 du Code de l’urbanisme et de l’habi lation « le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées « sont conformes aux dispositions législatives et réglementaire ainsi qu’à l’ali
« gnement et, s’il y a lieu au nivellement fixé par l’autorité compétente» ; qu’au nom bre des dispositions dont l’autorité qui délivre le permis de construire doit, en vertu du texte susreproduit, assurer le respect, figurent celles relatives aux lotissements
à usage d’habitation et notamment celle qui, à la date de la décision attaquée, était édictée par l’article 106 du Code susmentionné, aux termes duquel «la création ou le
* développement de lotissements dans toute commune assujettie ou non aux dis
* positions du titre III du présent livre est subordonnée à une autorisation délivrée « par le préfet » ; qu’il suit de là qu’un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ; Cons. qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que la vente de sa propriété à Bry-sur-Marne faite par la demoiselle Py, respectivement à la demoiselle Warmont et au sieur Caussa, après division de ladite propriété, constitue une opération de lotissement, visée par l’article 105, alors en vigueur, du Code de l’urbanisme et de l’habitation; que si cette opération a été initialement autorisée par un arrêté du Préfet de la Seine en date du 13 mai 1955, cette auto risation, accordée au vu d’un plan inexact, a été rapportée par un second arrêté préfectoral, en date du 12 juin 1956; que si le second arrêté définit les conditions
à réaliser en vue de la délivrance d’une nouvelle autorisation, il n’a eu ni pour objet ni pour effet de conférer par lui-même une telle autorisation; qu’il n’est pas allégué que celle-ci ait été accordée avant le 23 juillet 1957, date à laquelle le maire de Bry-sur Marne a délivré au sieur Caussa le permis de construire litigieux ; qu’ainsi
à cette date, le lotissement du terrain n’était pas autorisé; que si l’article 116 du Code de l’urbanisme et de l’habitation relatif à l’action en nullité de la vente ou de la location ouverte en cas d’inobservation des dispositions du titre VIII dudit code prévoit que « toutefois les ventes et locations de parcelles pour lesquelles le permis
< de construire a été accordé ne peuvent être annulées de ce chef », cette dernière prescription relative uniquement à la validité du contrat de vente ou de location ne saurait être interprétée contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal administratif, comme ayant pour effet de régulariser la décision administrative accordant un permis de construire en méconnaissance des règles applicables au lotissement ; qu’il suit de là que la demoiselle Warmont est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant
à l’annulation du permis de construire délivré au sieur Caussa;
Sur les dépens de première instance: Cons. que lesdits dépens doivent, dans les
circonstances de l’affaire, être supportés par l’Etat;… (Annulation du jugement et de l’arrêté ; dépens de première instance et d’appel mis à la charge de l’Etat).
CONTRIBUTIONS ET TAXES.
TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET ASSIMILÉES. Assiette des taxes. Vente en gros, au détail, Livraisons faites à soi-même,
Taxe sur la valeur ajoutée. Assiette en cas de livraison faite à soi-même. Pris normal de vente en gros. Machines électro-comptables.
(19 décembre. – 7e Sous-Sect. 68.403. Ministre des Finances el Société I.B.M. France. Mme Y, rapp.; M. Z, c. du g. ; Me Martin-Martinière, av.).
RECOURS du ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l’annulation
d’un jugement du 13 juillet 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris, saisi par la Société anonyme « Compagnie I.B.M. France » d’une opposition au titre de perception qui lui a été notifié le 20 avril 1960 pour avoir paiement de taxes sur le chiffre d’affaires pour la période du 1er août 1956 au 31 juillet 1959, a, avant dire-droit, ordonné une expertise ayant pour objet de rechercher les prix de vente que cette Société aurait pu obtenir d’un éventuel acquéreur lui achetant ses fabrications en très grosses quantités, en vue de l’assiette des livraisons que ladite Société se fait à elle-même des machines qu’elle fabrique et qu’elle utilise pour ses besoins ;
Vu le Code général des impôts; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep tembre 1953;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 260 du Code général des Impôts : « sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée … 4° les livraisons faites à lui même par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de produits extraits ou fa briqués par lui et qu’il utilise soit pour ses besoins ou ceux de ses diverses exploi tations, soit dans une affaire de prestations de services ou de vente à consommer sur place » ; qu’aux termes de l’article 273-4° du même code « dans les cas prévus à
l’article 260 (3° et 4°) du présent Code, les livraisons sont imposables sur le prix normal de vente en gros des produits similaires '> ;
Cons. d’une part que si l’article 5 du décret du 30 avril 1955, codifié sous l’article 273 bis du Code général des impôts, dispose que «par ventes au détail, il faut enten «dre les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n’excèdent « pas les besoins privés normaux d’un consommateur. Ne sont pas considérées comme « faites au détail les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou
* de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers », ces dispositions, comme celles antérieures, de l’article 4 paragraphe 8 B du décret du 27 janvier 1937 modifié, repris à l’article 87-4° de l’annexe III du Code, ont eu pour seul objet de définir les ventes au détail pour délimiter le droit à réfaction ouvert aux producteurs effectuant de telles ventes et ne sauraient servir de base légale à la détermination du prix normal de vente en gros en cas de livraisons faites par un producteur à soi-même;
Cons., d’autre part, que les prix de vente à l’unité pratiqués par la Société requé rante pour les machines électro-comptables de sa fabrication incluent, pour une part d’ailleurs fort importante, la rémunération de services accessoires rendus aux consommateurs, tels que la formation du personnel ou l’entretien du matériel après la vente que la Société ne supporte pas lorsqu’elle se livre à elle-même ses propres matériels; que, dès lors, et nonobstant l’exceptionnelle valeur des produits vendus, qui exclut en fait leur vente par grosses quantités, le prix pratiqué pour les ventes à l’unité ne saurait être regardé comme un prix normal de vente en gros au sens des dispositions législatives précitées ;
Cons., enfin. qu’il n’est pas établi que l’expertise ordonnée par les premiers juges
afin de éterminer le prix normal de vente en gros des machines électro-comptables produites par la Société requérante soit inutile, ni que la mission confiée aux experts ait été définie de manière inexacte ; qu’il n’est notamment pas prouvé que les ventes
à l’exportation réalisées par la Société n’aient pas été faites à un prix de marché et ne puissent donc pas servir d’éléments de comparaison; Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours susvisé du ministre des Finances et des Affaires économiques ne saurait être accueilli;… (Rejet; rembour sement des frais de timbre exposés par la Société anonyme I.B.M. France devant le Conseil d’Etat).
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