Annulation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy, 24 sept. 2019, n° 1702660 |
|---|---|
| Numéro : | 1702660 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N° 1702660 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Y X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Virginie Riedinger Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Mme Céline Garnier (9ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 3 septembre 2019 Lecture du 24 septembre 2019 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2017, M. X, représenté par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
N° 1702660 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2018.
Un mémoire et une pièce complémentaire, présentés pour M. X, ont été enregistrés les 10 janvier et 7 août 2019, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Riedinger, rapporteur,
- les conclusions de Mme Garnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Ingelaere, représentant M. X.
Considérant ce qui suit :
1. M. X a été admis au concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie organisé au titre de la session 2016. Toutefois, par une décision du 15 février 2017, le ministre de l’intérieur lui a refusé l’autorisation de souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie au motif qu’il ne présente pas les garanties requises pour l’exercice des fonctions postulées. M. X demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense, « Nul ne peut être militaire :
/ (…) 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction (…) ». Aux termes de l’article 12 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous- officiers de gendarmerie, « Le contrat d’engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l’intérieur suivant les modalités fixées par arrêté (…) ». Enfin, l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que « Les décisions administratives de recrutement (…) concernant (…) les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ».
3. S’il appartient au ministre de l’intérieur, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, d’apprécier dans l’intérêt du service si un candidat à un contrat d’engagement en qualité de sous-
N° 1702660 3
officier de gendarmerie présente les garanties requises pour l’exercice des fonctions sollicitées, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise par l’autorité compétente est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.
4. Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a pris la décision attaquée à la suite de l’enquête administrative diligentée qui a révélé que M. X, alors qu’il était affecté à la maison d’arrêt du Val d’Oise en qualité de surveillant de l’administration pénitentiaire stagiaire, avait, en décembre 2014, utilisé un outil informatique à usage professionnel, à l’insu de l’un de ses supérieurs, dont il avait utilisé la session restée ouverte, pour tenir par écrit des propos outrageants et dégradants à caractère sexuel à l’encontre de la directrice des ressources humaines de la maison d’arrêt au sein de laquelle il était affecté et les diffuser à l’ensemble du personnel et qu’à ce titre il a été mis en cause pour des faits de dénonciation calomnieuse et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
5. M. X, qui ne conteste pas les faits reprochés en tant qu’ils portent sur l’utilisation le 29 décembre 2014 de l’outil informatique de son chef de bâtiment, à l’insu de celui-ci, pour y tenir des propos inadaptés à l’encontre de la directrice des ressources humaines, soutient, en revanche, ne pas être l’auteur de leur diffusion sur l’intranet de la maison d’arrêt. Il ressort des pièces du dossier et notamment, d’une part, des déclarations de l’intéressé le 30 décembre 2014 qu’il était avec un collègue au moment des faits, qu’ils ont rédigé ensemble les propos en cause « pour rigoler » sans intention en ce qui le concerne de les diffuser et que son collègue en a seul validé la diffusion et, d’autre part, qu’il a présenté, le jour même des faits, par courrier du 29 décembre 2014, ses excuses auprès de la directrice des ressources humaines, indiquant qu’il s’agissait d’une plaisanterie et d’humour entre lui-même et son collègue sans intention de diffuser les propos tenus. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les faits se sont produits, non sérieusement contestées par la défense laquelle se borne à produire l’extrait du fichier « traitement des antécédents judiciaires » relatif à la situation de M. X sans aucune précision, à leur caractère isolé et alors, en outre, qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’ils auraient donné lieu à des poursuites disciplinaires ou pénales ou que le requérant n’aurait pas, par la suite, donné entière satisfaction dans sa manière de servir, M. X est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur lui refusant l’autorisation de souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous- officier de gendarmerie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l’intérieur statue de nouveau sur la souscription par M. X d’un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 15 février 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la souscription par M. X d’un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, président, Mme Riedinger, premier conseiller, M. Bellity, conseiller ; assistés de Mme Bonfanti, greffier.
Lu en audience publique le 24 septembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
V. RIEDINGER H. LE GRIEL
Le greffier,
Signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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