Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2) d’annuler l’arrêté préfectoral édicté le même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile en procédure normal et un dossier de demande d’asile à transmettre à l’OFPRA dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant remise aux autorités espagnoles :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que le requérant s’est vu remettre les brochures prévues en langue qu’il a déclaré comprendre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert pour l’exécution de laquelle elle a été édictée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- et les observations de Me Abdelli pour M. B….
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 10 mai 1998, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et a déposé une demande d’asile le 15 décembre 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu’il avait été identifié en Espagne le 12 novembre 2025 pour le dépôt d’une demande d’asile. Les autorités espagnoles ont été saisies, en application de l’article 18.1 b du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d’une demande de prise en charge de
M. B…. Par décision du 15 janvier 2026, les autorités espagnoles ont accepté, en application des dispositions du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de reprendre en charge l’intéressé pour examiner sa demande d’asile. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. B… aux autorités espagnoles au motif que l’Espagne, en application des dispositions du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, était le pays responsable de l’examen de la demande d’asile de ce ressortissant guinéen. Par un arrêté édicté le même jour, il l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ».
3. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense les documents remis au requérant, à savoir une brochure d’informations générales relatives aux demandeurs d’asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu’un guide relatif au règlement Eurodac contenant l’ensemble des informations destinées aux demandeurs d’asile, relatives au relevé d’empreintes digitales et à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents rédigés en langue française, langue que le requérant a déclaré comprendre, lui ont été remis le 15 décembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant remise du requérant aux autorités espagnoles aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement 604/2013 : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. » L’article 17 du même règlement dispose cependant que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ».
5. La faculté laissée par les dispositions précitées de l’article 17 à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
6. M. B… explique avoir quitté la Guinée après avoir subis des violences et des menaces de ses frères dans le contexte d’un litige autour de l’héritage de leur père décédé. La décision de transfert n’ayant pas pour objet de reconduire le requérant en Guinée, ces éléments ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée. Bien qu’il affirme ne pas avoir été mis en mesure de déposer une demande d’asile lors de son arrivé en Espagne, en l’absence d’éléments plus circonstanciés, M. B… n’établit pas que la demande d’asile qu’il serait en droit de déposer en Espagne ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La présence de proches en France dont le requérant se prévaut ne permet pas en tout état de cause de conclure que sa situation justifiait la mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Enfin, si
M. B… explique que des examens médicaux sont en cours en France afin de déterminer une pathologie dont il souffre, il n’apporte aucun élément probant en ce sens et n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier de soins appropriés en Espagne. Ainsi, en l’état des éléments produits par le requérant, il n’est nullement établi que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
7. M. B… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
8. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté prononçant son assignation à résidence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Poitreau
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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