Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 mai 2026, n° 2601214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, Mme A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’invalidation du permis de conduire matérialisée par la lettre 48SI ;
2°) d’autoriser provisoirement la conservation et l’usage du permis de conduire dans l’attente de la régularisation et de la mise à jour effective du solde de points ;
3°) d’annuler la lettre 48 SI.
Elle soutient qu’il y a urgence parce que cette situation entraîne des conséquences graves tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel et familial ; sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, elle a effectué un stage de récupération de points qui n’a pas été pris en compte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Et aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
3. En application des dispositions combinées des articles précités, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparaît manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête. Est entachée d’une irrecevabilité manifeste une requête, formée en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est pas accompagnée d’une copie du recours en annulation formé contre la décision dont la suspension est demandée. Il ne ressort pas non plus de la consultation du registre du greffe du tribunal administratif de céans qu’un tel recours en annulation ait fait l’objet d’une transmission au tribunal et d’un enregistrement par le greffe. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Besançon, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
S. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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