Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 juin 2026, n° 2601397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Jura a implicitement refusé de se prononcer sur la légalité des faits signalés dans son courrier du 16 mars 2026 concernant la commune de Cousance portant sur la régularité d’un partenariat commercial et sur l’utilisation des moyens de communication institutionnels de la ville au profit d’un opérateur privé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à un réexamen complet du dossier et d’apporter une réponse écrite, explicite et motivée sur les points de droit qu’il a soulevés, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte financière par jour de retard dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) ». L’article L. 2131-8 du même code dispose que : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 2131-6 (…) ».
3. La saisine du préfet, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s’estime lésée par l’acte d’une collectivité locale n’ayant pas pour effet de la priver de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui- ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier adressé par M. B… au préfet du Jura le 16 mars 2026 demandait au préfet d’exercer un contrôle de légalité concernant un partenariat commercial entre la commune de Cousance et la société Charrin Fruits dont la décision et la date de conclusion ne sont ni produites, ni précisées dans les écritures ou les pièces du dossier. Le préfet du Jura a opposé un refus implicite à cette demande. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de ce refus et qu’il soit enjoint au préfet de procéder au contrôle de légalité de ce partenariat.
5. Cependant, il résulte des points 2 et 3 que la décision implicite par laquelle le préfet du Jura a rejeté la demande du requérant n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite opposée à M. B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 8 juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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