Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 juin 2026, n° 2601290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 9 juin 2026, M. B… C…, représenté par Me Diaz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des arrêtés du préfet de la Haute-Saône du 24 avril 2026 par lesquels celui-ci a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, dans l’attente du jugement au fond, de s’abstenir de toute mesure d’éloignement et de restituer au requérant son titre de séjour, ou, subsidiairement, de lui remettre sans délai un récépissé autorisant son maintien régulier sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- il y a urgence à suspendre les arrêtés attaqués dès lors qu’il sera libérable à compter du 28 juillet 2026 et qu’il pourra être expulsé à destination du Maroc dès cette date alors qu’il est présent en France depuis 2016, qu’il bénéficiait d’une carte de résident valable jusqu’au 19 août 2029, qu’il partage sa vie avec une ressortissante française, qu’il est inséré professionnellement, fait l’objet d’un suivi judiciaire et thérapeutique, qu’il a des obligations pécuniaires et que le SPIP ne relève aucun incident le concernant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués, dès lors que :
* l’arrêté portant expulsion n’est pas suffisamment motivé ;
* le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle avant de prendre cet arrêté prononçant son expulsion ;
* le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait encore, à la date de celui-ci, une menace grave à l’ordre public ;
* l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* l’arrêté portant fixation du pays de renvoi doit être annulé par voie de conséquence ;
* il est lui-même insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 11 juin 2026, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête, ou, subsidiairement, en cas de suspension des décisions en litige, de limiter les conclusions aux fins d’injonction au réexamen de la situation de l’intéressé et les frais d’instance mis à la charge de l’Etat à la somme de 300 euros.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre l’arrêté portant expulsion n’est pas caractérisée dès lors que la préservation de l’ordre et de la sécurité publics commande de poursuivre l’expulsion de M. C…, son comportement constituant un danger pour la société compte tenu de la gravité de l’infraction commise ; en tout état de cause, sa libération ne pourra qu’être différée à sa libération dès lors que les services de la préfecture ne sont pas en mesure de connaître les modalités de la mise à l’épreuve qui seront déterminées par l’autorité judiciaire, lesquelles pourraient faire obstacle à son éloignement immédiat, et ce d’autant que les autorités consulaires marocaines subordonnent la délivrance d’un laisser-passer consulaire à la présentation d’un routing que les services préfectoraux ne pourront solliciter qu’après son incarcération ;
- l’arrêté portant expulsion est suffisamment motivé et procède d’un examen sérieux de sa situation ;
- le comportement du requérant constitue une menace grave et toujours actuelle à l’ordre public ;
- la décision attaquée n’emporte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve de sa relation avec sa compagne et qu’il ne bénéficiait pas d’un contrat à durée indéterminée auprès de la commune de Vesoul, son employeur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mai 2026 sous le n° 2601289 par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 juin 2026 en présence de Mme Matusinski, greffière, M. D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Diaz, représentant M. C…, de M. E…, représentant le préfet de la Haute-Saône et de M. C….
Me Diaz a précisé à l’audience que M. C… reconnaît la gravité des faits qui lui sont reprochés, que le facteur causal, lié à sa consommation d’alcool, a été mis en évidence, qu’il a suivi des soins assidus et n’a plus aujourd’hui qu’une consommation raisonnable d’alcool, qu’il vit avec une ressortissante française depuis 2022, celle-ci étant mère de deux enfants, de sorte qu’elle ne pourra le suivre au Maroc, que sa consommation excessive d’alcool s’explique par le fait qu’il n’a pu se rendre au Maroc pour enterrer son père décédé pendant la crise de la Covid-19, qu’il s’est ensuite mis à boire de manière déraisonnable et a commis les faits qui lui sont reprochés sous l’empire d’un état alcoolique, qu’il entreprend des soins volontaires et les a suivis de manière assidue, et qu’il ne peut bénéficier d’un CDI auprès de la ville de Vesoul car il n’est pas de nationalité française.
M. E…, représentant le préfet de la Haute-Saône, a indiqué que les faits reprochés sont d’une gravité certaine, que le requérant ne s’est pas remis en question pendant très longtemps, que tout risque de récidive ne peut être exclu, le taux de récidive étant de l’ordre de 35 %, et ce d’autant qu’il a suivi des soins sous pression, que M. C… bénéficie d’attaches fortes au Maroc et qu’il a déclaré en 2025 devant la commission d’expulsion n’avoir pas de famille en France, de sorte que ses attaches avec Mme A… depuis 2022 ne sont pas établies.
M. C… a précisé qu’à ce jour il a arrêté de boire de l’alcool, qu’il travaille depuis
9 ans en France et que sa relation avec Mme A… a débuté en 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 29 mars 1988 au Maroc, est entré en France le 22 septembre 2016 à l’âge de 28 ans. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de française valable du 19 août 2016 au 19 août 2017. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 août 2017 au 19 août 2019, puis d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 20 août 2019 au 19 août 2029. Par deux arrêtés du 24 avril 2026, le préfet de la Haute-Saône a prononcé l’expulsion de M. C… et a fixé le Maroc comme pays de renvoi au motif que celui-ci avait fait l’objet d’une condamnation, le 23 janvier 2025, par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Besançon, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Cette condamnation a fait l’objet d’un aménagement de peine sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique. La commission d’expulsion a donné un avis défavorable à l’expulsion de l’intéressé le 17 décembre 2025. Par sa requête, M. C… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés du 24 avril 2026.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. En l’espèce, l’arrêté d’expulsion
du 24 avril 2026 pris à l’encontre de M. C… a implicitement mais nécessairement pour effet de retirer la carte de séjour délivrée à l’intéressé et de le placer en situation irrégulière sur le territoire français et peut être exécuté à tout moment. Cet arrêté porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C…. La condition d’urgence doit donc être regardée comme étant remplie.
Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
En l’espèce, eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. C… a été condamné pénalement, à savoir agression sexuelle sur un mineur de quinze ans par personne ayant autorité, violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par personne ayant autorité, et au caractère encore récent des faits précités, qui ont eu lieu le 21 mai 2022, et nonobstant les circonstances que celui-ci suive un processus de soins ou s’abstienne de consommer de l’alcool, le moyen tiré de ce que l’administration aurait entaché fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que son comportement constituait toujours une menace grave pour l’ordre public n’apparait pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés.
Par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par M. C… n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. C…, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 12 juin 2026.
Le président,
Juge des référés
O. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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