Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2301228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2023 et 15 mars 2024, M. E… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de réviser son entretien professionnel de l’année 2022 ;
2°) d’annuler son entretien professionnel de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre à son supérieur hiérarchique de refaire son entretien professionnel de l’année 2022 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
M. D… soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que, si son entretien professionnel 2022 a été mené par son N+1, le commandant ……, il était assisté de son adjoint, le brigadier-chef B…, lequel est intervenu à plusieurs reprises, alors que, durant l’année civile 2021, l’adjoint du commandant … était le brigadier-chef …, lequel n’a pas été consulté pour réaliser son évaluation ;
- sa notation 2022 comporte la note de 5 à la compétence « maitrise de soi » alors qu’elle était de 6 l’année précédente ; cette baisse de la note a pour motif son incapacité à auditionner un mis en cause le 10 janvier 2022, ce qui est illégal puisque le fait est postérieur à la période à évaluer ; hormis cet incident en 2022, il n’a jamais eu de comportement agressif ou passif ;
- sa notation 2022 comporte la note de 5 à la compétence « sens du service public, exemplarité, respect de la déontologie » alors qu’elle était de 6 l’année précédente ; cette baisse est injustifiée ;
- sa notation 2022 comporte la note de 5 à la compétence « faculté d’adaptation et de discernement » alors qu’elle était de 6 l’année précédente ; cette baisse est injustifiée dès lors que son poste a pour mission de traiter des procédures judiciaires, or aucun reproche ne lui a été fait en 2021 à ce sujet que ce soit par un magistrat ou un supérieur ;
- sa notation 2022 comporte la note de 5 à la compétence « capacité d’analyse et de synthèse » alors qu’elle était de 6 l’année précédente ; cette baisse est injustifiée ;
- sa notation 2022 comporte la note de 5 à la compétence « disponibilité et implication dans le travail » alors qu’elle était de 6 l’année précédente ; cette baisse est injustifiée dès lors qu’il s’est rendu à plusieurs reprises en mission sur le terrain alors qu’au sein de son groupe, il est le seul à ne pas être interdit ou exempté de voie publique ;
- la décision par laquelle la commissaire de police … a refusé de réviser sa notation 2022 n’est pas datée ;
- cette décision fait mention d’une concertation avec le commandant … alors que la rubrique « appréciation d’une autorité supérieure » du compte rendu d’évaluation 2022 ne comporte aucune mention ;
- suite à la saisine de la commission administrative paritaire, sa notation 2022 a été partiellement révisée ; seul un item a été réévalué à 6 au lieu de 5 et la mention « apte à des fonctions plus importantes » a été ajoutée avec la précision « oui à terme » ce qui reste largement insuffisant ; le maintien à 5 au lieu de 6 des autres items contestés n’est toujours pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait observer qu’il n’a pas compétence pour représenter l’Etat dans ce dossier, le préfet du Doubs ayant seul cette qualité.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2025 pour M. D…, n’a pas été communiqué.
La requête a été communiquée au préfet du Doubs qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser 500 euros au titre du préjudice moral de M. D… dès lors qu’aucune réclamation préalable indemnitaire n’a jamais été présentée par ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les conclusions de M. C…,
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, brigadier-chef de police, affecté au commissariat de Besançon, a fait l’objet le 24 mars 2023 d’un entretien professionnel au titre de l’année 2022 à l’issue duquel le commandant …, son supérieur hiérarchique direct, lui a délivré la note globale de 6 après avoir évalué certaines aptitudes professionnelles de l’intéressé à 5. Le 31 mars 2023, M. D… a demandé à la commissaire de police … la révision de cet entretien professionnel. Par une mention apposée directement sur sa demande et non datée, la commissaire de police … a refusé cette révision. A la suite d’une proposition de la commission administrative paritaire, l’entretien professionnel 2022 de M. D… a été révisé le 28 février 2024 sur deux points : la note de l’aptitude « disponibilité et implication dans le travail » est passée à 6 et la mention « apte à des fonctions plus importantes » a été ajoutée avec la précision « oui à terme ». Par le présent recours, M. D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler son entretien professionnel 2022 et le rejet de révision de cet entretien, outre la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité à raison de son préjudice moral.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable à la date de l’introduction des conclusions visées ci-dessus : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. En l’espèce, M. D… n’a pas formé auprès de l’administration de demande tendant à l’octroi d’une indemnité avant de présenter ses conclusions indemnitaires devant le tribunal de céans. En l’absence de liaison du contentieux, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui sont appelés à servir sur le territoire national ou à l’étranger sont régis par les lois du 28 septembre 1948 et du 21 janvier 1995 susvisées ainsi que par les dispositions du code général de la fonction publique en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret ». Aux termes de l’article 16 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : « La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens d’évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : / 1. Une liste d’éléments d’appréciation non chiffrée permettant d’évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l’exercice des fonctions ; / 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; / 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l’évolution de la valeur du fonctionnaire ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (…) ».
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire en fonction à la date de l’entretien. Si le brigadier-chef … n’était pas l’adjoint du commandant … durant l’année civile 2021, il n’est pas contesté qu’il occupait cette fonction à la date de l’entretien d’évaluation de M. D… le 24 mars 2023. Dès lors, la circonstance que le brigadier-chef … n’était pas, pour la période évaluée, le supérieur hiérarchique du requérant ne faisait pas obstacle à ce qu’il participe à son entretien d’évaluation 2022. En outre, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’évaluation du requérant au titre de l’année civile 2021 ait nécessité la consultation de l’adjoint du commandant … à cette période. Par suite, les moyens développés dans le sens précité doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes du point 3. « La période de référence » de la fiche n°1 du « guide de l’entretien professionnel des corps actifs de la police nationale » figurant en annexe de la circulaire du 26 décembre 2016 relative à la réforme des entretiens professionnels des corps actifs de la police nationale, publiée : « L’agent est évalué, quel que soit le corps d’appartenance, en début d’année de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente (…) / Exemple : une évaluation datée de l’année 2015 portera sur l’année écoulée, c’est-à-dire 2014 ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de son entretien professionnel pour l’année 2021, M. D… a reçu, en application d’une échelle allant de 1 (insuffisant) à 7 (supérieur), les notes de 6 (excellent) aux compétences « maitrise de soi », « sens du service public, exemplarité, respect de la déontologie », « faculté d’adaptation et de discernement » et « capacité d’analyse et de synthèse », une note finale de 6 et l’appréciation générale suivante : « Le brigadier-chef D… est organisé, méticuleux et appliqué. Ce fonctionnaire a su faire preuve d’une grande maîtrise dans le domaine procédural, matière qu’il a très rapidement intégrée dans le cadre du traitement du contentieux judiciaire de masse. Il est à noter que le brigadier-chef D… a su mettre à profit son expérience acquise au sein de l’institution et se positionne désormais comme un élément incontournable du service. Sa capacité d’analyse et sa réactivité sont autant de qualités lui permettant une gestion au quotidien des flux importants de dossiers qui lui sont attribués. Disponible et respectueux de sa hiérarchie, il a toute la confiance de celle-ci ». Par ailleurs, à l’issue de son entretien professionnel pour l’année 2022, M. D… a reçu les notes de 5 (très bon) aux compétences « maitrise de soi », « sens du service public, exemplarité, respect de la déontologie », « faculté d’adaptation et de discernement » et « capacité d’analyse et de synthèse » mais une note finale de 6 et l’appréciation générale suivante : « Le brigadier-chef D… est toujours organisé, méticuleux et appliqué. Disponible et respectueux de sa hiérarchie, il a su soutenir tout au long de l’année 2021 un très bon rythme de travail et diligentait un nombre conséquent de procédures judiciaires ». Enfin, pour refuser de faire droit à la demande de révision de l’entretien professionnel de M. D… pour l’année 2022, la commissaire de police … a estimé que sa notation avait été réalisée avec objectivité par son supérieur hiérarchique et que « les items baissés l’avaient été légitimement ».
8. D’une part, M. D… fait valoir que, s’agissant de la compétence « maitrise de soi », la baisse de sa notation au titre de l’année 2022 s’expliquerait par le fait qu’il n’a pas été capable d’auditionner un mis en cause le 10 janvier 2022. Il ajoute que sa notation 2022 ne devant être réalisée qu’au regard de sa manière de servir en 2021, cet incident ne pouvait pas conduire à la baisse de sa note sur cette compétence. Toutefois, s’il résulte effectivement des dispositions précitées que l’entretien professionnel du requérant au titre de l’année 2022 ne devait porter que sur sa manière de servir en 2021, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment pas des décisions contestées, que la baisse de sa note sur cette compétence résulterait de la prise en compte d’un incident survenu en 2022.
9. D’autre part, M. D… conteste la note de 5 attribuée à la compétence « disponibilité et implication dans le travail ». A cet égard, il fait valoir qu’il s’est rendu à plusieurs reprises en mission sur le terrain alors qu’au sein de son groupe, il serait le seul à ne pas être interdit ou exempté de voie publique. M. D… conteste également la note de 5 attribuée à la compétence « faculté d’adaptation et de discernement » en faisant valoir que son poste a pour mission de traiter des procédures judiciaires et qu’aucun reproche ne lui a été fait en 2021 à ce sujet que ce soit par un magistrat ou un supérieur. Toutefois, les éléments précités ne sauraient suffire à établir qu’en fixant à 5 la note attribuée à chacune de ces compétences alors qu’elle était de 6 l’année antérieure, l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Enfin, M. D… conteste les notes de 5 attribuées aux compétences « sens du service public, exemplarité, respect de la déontologie » et « capacité d’analyse et de synthèse ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la note attribuée à la première de ces deux compétences est passée à 6 après révision, le 28 février 2024, de son entretien professionnel au titre de l’année 2022. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer que la baisse de la note attribuée à la seconde de ces compétences ne serait pas justifiée.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel ».
13. M. D… soutient que la décision par laquelle la commissaire de police … a refusé de réviser sa notation 2022 n’est pas datée et que cette décision fait mention d’une concertation avec le commandant … alors que la rubrique « appréciation d’une autorité supérieure » de son compte rendu d’évaluation professionnelle 2022 ne comporte aucune mention de sa part. Toutefois, la décision par laquelle cette autorité a refusé de faire droit à la demande de révision de l’évaluation 2022 de M. D… ne se substituant pas à cette évaluation, faute de constituer un recours administratif préalable obligatoire, le requérant ne peut pas utilement invoquer les vices propres dont serait entachée cette décision valant rejet de son recours hiérarchique. Par suite, les moyens développés contre celle-ci ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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