Non-lieu à statuer 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2023, n° 2310886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Macarez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et d’enregistrer sa demande de changement de statut d’étudiant à vie privée familiale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à son bénéfice, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle a obtenu, le 26 août 2021, une décision favorable de renouvellement de titre de séjour, et s’est vue délivrer une carte de séjour valable jusqu’au 5 mars 2022. Elle n’a pourtant pas pu obtenir son titre de séjour et la carte de séjour a expiré. Elle a tenté en janvier 2022 de renouveler son titre de séjour, sans succès. Après un recours en référé, elle a obtenu gain de cause. Néanmoins, sa situation a changé, puisqu’elle a terminé ses études et s’est pacsée, elle sollicite donc un titre de séjour « vie privée et familiale ». Le 3 février 2023, elle est parvenue à inscrire une demande de renouvellement de titre de séjour mais n’a pas été recontactée, ce qui la place dans une situation administrative précaire, notamment professionnellement.
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen d’obtenir un récépissé et un changement de statut ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par un courriel du 14 juin 2023, il a convoqué Mme A à la préfecture pour le 4 juillet 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante américaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et d’enregistrer sa demande de changement de statut d’étudiant à vie privée familiale.
2. Il résulte de l’instruction que le 14 juin 2023, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué Mme A à la préfecture le 4 juillet 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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