Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 mai 2026, n° 2600929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, complétée le 19 mai 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la créance n°799900-2026-59-126 émise le 27 février 2026 par le service de gestion comptable de Gray sur ordre de la communauté de communes du Val de Gray.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. D’autre part, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. En l’occurrence, la requête de Mme B… n’était pas accompagnée du titre de créance, n°799900-2026-59-126 émis le 27 février 2026 par le service de gestion comptable de Gray sur ordre de la communauté de communes du Val de Gray, qu’elle conteste. La requérante a donc été invitée à régulariser sa requête, au regard des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, par une lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2026, distribuée le 2 mai 2026.
4. Toutefois, en réponse, Mme B… s’est bornée à produire, en date du 19 mai 2026, plusieurs procès-verbaux de constats de commissaires de justice et des factures y afférentes. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas produit le titre de créance du 27 février 2026 qu’elle entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de le transmettre. Il s’ensuit que la requête de Mme B… qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Besançon le 29 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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