Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 19 mai 2026, n° 2500895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2025 et 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal en l’état de ses dernières écritures :
à titre principal, d’annuler les décisions du 2 février 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
à titre subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
compte tenu de sa situation en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose de liens stables et durables en France et s’inscrit dans un démarche d’insertion professionnelle ;
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est disproportionnée dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant ;
Sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
elle est disproportionnée dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet auparavant d’une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 26 novembre 1996 et de nationalité tunisienne, est, selon ses déclarations, entré en France dans le courant de l’année 2021. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions prises le 2 février 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. / (…).
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique, notamment, que M. B… a déclaré être entré sur le territoire français il y a trois ans sans toutefois en apporter la preuve, qu’il y est entré irrégulièrement et s’y est maintenu en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation. La décision précise, en outre, que si l’intéressé déclare avoir de la famille en France il n’en apporte pas la preuve, ni ne justifie avoir établi en France des liens anciens, intenses et stables. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. B… entrait dans le cadre des étrangers visés au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir, sans toutefois l’établir, qu’il serait entré en France trois ans avant la décision contestée, qu’il y aurait tissé des liens durables, et qu’il s’inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle. Toutefois, et à supposer même sa date d’entrée en France avérée, il ressort des pièces du dossier, notamment de son audition par les services de police du 31 mars 2025, que si l’intéressé a déclaré vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis le 1er juin 2024, cette relation est, en tout état de cause, récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il a déclaré avoir de la famille en France, à savoir son frère et la famille de sa mère, il ne l’établit pas, ni en tout état de cause, qu’il entretiendrait avec eux des relations régulières alors que, de plus, sa mère et sa sœur résident en Italie. Alors qu’il a déclaré être sans ressources et sans profession, il n’établit pas davantage avoir développé en France des liens anciens, intenses et stables ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il aurait vécu jusqu’à ses 26 ans. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…). ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision attaquée vise l’article L. 612-2 et les 1° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur les motifs tirés de ce que M. B…, entré irrégulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a déclaré s’opposer à son retour en Tunisie, de sorte qu’il remplit les conditions pour que lui soit refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut donc être qu’écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, est entré irrégulièrement en France et n’a mis en œuvre aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Par suite, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de circonstances particulières et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il n’aurait jamais fait l’objet d’une procédure d’éloignement, il doit être regardé comme présentant un risque à ce qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de l’Allier a pu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du même code, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Allier a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées.». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de l’Allier a relevé que l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, qu’il est entré illégalement sur le territoire français et n’a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses et que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public. Une telle motivation, qui ne vise pas la durée de présence en France de l’intéressé ni le fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement n’atteste pas de la prise en compte, par le préfet des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l’Allier a entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée des trois ans d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à la réduction de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, ni d’examiner les autres moyens de la requête dirigée contre cette décision, que la décision du 2 février 2025, par laquelle le préfet de l’Allier a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que Me Loiseau demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 2 février 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a fixé à trois ans la durée d’ interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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