Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2302998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A B, ressortissant marocain titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 mai 2025, soumet au tribunal un litige relatif à sa situation administrative.
Il expose que :
— le titre de séjour pluriannuel dont il est titulaire est régulièrement renouvelé pour une durée de deux ans, laquelle est insuffisante selon lui ;
— il réside en France depuis près de dix ans et souhaiterait bénéficier d’un titre de séjour d’une durée de dix ans.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de Vaucluse le 6 février 2025 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête, celle-ci ne contenant ni l’énoncé des conclusions soumises au juge, ni l’exposé d’un moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
2. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2025, le préfet de Vaucluse n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Si le préfet est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. B, il appartient toutefois au tribunal de vérifier, notamment, qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
3. A cet égard, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n’est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes après l’expiration du délai de recours. En outre, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d’inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne contient pas l’énoncé des conclusions que l’intéressé entend soumettre au tribunal administratif, ni l’exposé d’un ou plusieurs moyens. Dès lors, faute de satisfaire aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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