Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2402344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Wade, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision née le 10 février 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente de cette décision, de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sous la même astreinte de 80 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, compte tenu de sa volonté de résider en France afin d’y exercer une activité professionnelle, des démarches effectuées en ce sens, des preuves de sa présence en France et de son absence de menace à l’ordre public, sa situation pouvait faire l’objet d’une régularisation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît la directive 2008/115/CE dès lors qu’il est en séjour régulier en Italie et devait faire l’objet d’une mesure de réadmission.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Roux, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ghanéen né le 10 novembre 1984, entré sur le territoire français en 2022 selon ses déclarations, a déposé, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 10 octobre 2023, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 10 février 2024, une décision implicite de rejet de cette demande dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A… n’ayant pas sollicité son admission à l’aide juridictionnelle, il ne saurait être fondé à demander qu’elle lui soit accordée à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité du préfet de Vaucluse la communication des motifs de la décision implicite attaquée du 10 février 2024 par courrier reçu le 5 mars 2024, avant expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, lequel, en l’absence d’accusé de réception de la demande de titre de séjour comportant la mention des voies et délais de recours, n’avait pas couru. En l’absence de toute pièce de nature à établir que le préfet de Vaucluse lui aurait communiqué les motifs de sa décision implicite, M. A… est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point 3.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de M. A… est illégale et qu’elle doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif qui le fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A…, dans l’attente de sa décision, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 10 février 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Copie du présent jugement sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre
- Règlement (ue) ·
- Délégation de compétence ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Lieu ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Condition ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Salarié ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Irrecevabilité ·
- Santé ·
- Réponse ·
- Peine ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Citoyen ·
- Résidence universitaire ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Aide ·
- Plainte ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Irrecevabilité ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Public ·
- Prescription ·
- Ressortissant ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.