Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2507536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2025 et 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 11 février 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de police de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de tout procédé aux fins de vérification de la signature électronique ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- la preuve n’est pas rapportée que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a donné lieu à une décision de rejet régulièrement notifiée ;
- elle méconnaît les articles L. 541-2 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire national jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Par une décision du 25 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 4 décembre 1991 et de nationalité bangladaise, a déposé une demande d’asile en France qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 décembre 2017 puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 16 octobre 2018. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à titre provisoire bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D…, attachée principale d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que celui-ci aurait fait l’objet d’une signature électronique, le requérant ne peut utilement faire valoir que la validité d’un tel mode de signature ne peut être authentifiée en l’espèce.
5. En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état du rejet de la demande d’asile du requérant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition produit par le préfet de police, que M. A… a été entendu le 11 février 2025, préalablement à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il a, à cette occasion, pu présenter les observations qu’il estimait utiles. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit ainsi être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « (…) L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
8. Si M. A… entend se prévaloir de son droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en défense par le préfet de police, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 13 décembre 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile qui a été lue en audience publique le 16 octobre 2018. Ainsi, en application des dispositions citées ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à cette dernière date, peu importe la date à laquelle la décision de la Cour a été notifiée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point qui précède et de l’absence de preuve du rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile doivent être écartés.
9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination.
10. En dernier lieu, si M. A… soutient que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
12. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute de procédure contradictoire préalable, doit être écarté.
13. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques de persécutions en cas de retour au Bangladesh alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit, dès lors, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. C…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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