Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2203348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Association internationale pour la formation |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2203348 les 1er juillet 2022, 25 mars, 15 décembre 2023 et 16 juillet 2024, l’Association internationale pour la formation, représentée par la société Euclide Consultants, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction des cotisations de contribution foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un local professionnel situé 1198 avenue Dr B… A…, à Mougins.
Elle soutient que :
- elle est un organisme sans but lucratif et appartient à cet égard à l’association « compétences et développement » qui, en principe, est exonérée de la cotisation foncière des entreprises en application du II de l’article 1447 du code général des impôts ;
- son activité exercée dans le cadre de la formation initiale est une activité non lucrative et n’entre pas, par conséquent, dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises ;
- le caractère non lucratif de cette activité a été reconnu, sur le fondement de la doctrine administrative référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10, par le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise et par le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde qui, concernant les locaux occupés dans leur département, ont respectivement procédé à la réduction des cotisations de contribution foncière des entreprises mises à sa charge au titre de l’année 2021 s’agissant des locaux occupés dans le département du Val d’Oise et au titre de l’année 2022 s’agissant des locaux occupés en Gironde ;
- la valeur locative à retenir comme base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises doit être de 9.644 € au titre de l’année 2020, et de 8.273 € au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le n°2402999 le 31 mai 2024, l’Association internationale pour la formation, représentée par la société Euclide Consultants, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction des cotisations de contribution foncière des entreprises mises à sa charge au titre de l’année 2022 à raison d’un local professionnel situé 1198 avenue Dr B… A… à Mougins.
Elle soutient que :
- son activité exercée dans le cadre de la formation initiale est une activité non lucrative et n’entre pas, par conséquent, dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises ;
- le caractère non lucratif de cette activité a été reconnu, sur le fondement de la doctrine administrative référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10, par le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise et par le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde qui, concernant les locaux occupés dans leur département, ont respectivement procédé à la réduction des cotisations de contribution foncière des entreprises mises à sa charge au titre de l’année 2021 s’agissant des locaux occupés dans le département du Val d’Oise et au titre de l’année 2022 s’agissant des locaux occupés en Gironde ;
- la valeur locative à retenir comme base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises doit être de 2.216 € au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. – Par une requête enregistrée sous le n°2501557 le 20 mars 2025, l’Association internationale pour la formation, représentée par la société Euclide Consultants, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction des cotisations de contribution foncière des entreprises mises à sa charge au titre de l’année 2023 à raison d’un local professionnel situé 1198 avenue Dr B… A…, à Mougins.
Elle soutient que :
- son activité exercée dans le cadre de la formation initiale est une activité non lucrative et n’entre pas, par conséquent, dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises ;
- le caractère non lucratif de cette activité a été reconnu, sur le fondement de la doctrine administrative référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10, par le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise et par le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde qui, concernant les locaux occupés dans leur département, ont respectivement procédé à la réduction des cotisations de contribution foncière des entreprises mises à sa charge au titre de l’année 2021 s’agissant des locaux occupés dans le département du Val d’Oise et au titre de l’année 2022 s’agissant des locaux occupés en Gironde ;
- la valeur locative à retenir comme base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises doit être de 190 € au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 11 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’Association internationale pour la formation exerce une activité de formation initiale et de formation professionnelle en alternance de jeunes adultes. Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 à 2023, à raison de son établissement situé 1198 avenue Dr B… A…, à Mougins. Après avoir formé des réclamations au titre de ces quatre années qui ont été rejetées par l’administration fiscale, l’Association internationale pour la formation, elle demande au tribunal la réduction du montant de la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre de ces années.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2203348, 2402999 et 2501557 concernent la même association contribuable et présentent à juger des mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge partielle :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) II. – La cotisation foncière des entreprises n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. (…) ». Aux termes de l’article 206 de ce code : « (…) 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas (…) » un seuil variant au titre des années en litige entre 72.000 et 73.518 €.
4. Pour l’application de ces dispositions, les associations ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés, de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que si, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l’impôt sur les sociétés, de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
5. D’une part, si l’association indique aux termes de ses écritures appartenir à l’association « compétences et développement » qui est une fédération informelle d’associations indépendantes à but non lucratif elle n’en apporte pas la preuve. D’autre part, dans le dernier état de ses écritures, s’agissant de la requête n°2203348 et dans celles produites concernant les requêtes n°s2402999 et 2501557, l’association requérante reconnaît le caractère lucratif que son activité de formation professionnelle continue en alternance présente mais soutient que son activité de formation initiale ne présente pas un tel caractère. Ainsi indique-t-elle que si des entreprises commerciales offrent des prestations dans ce secteur d’activité, elle l’exerce dans des conditions différentes au regard du contenu du produit proposé, du public visé, des prix pratiqués et des méthodes de publicité mises en œuvre. Toutefois en se bornant à indiquer, sans le justifier qu’elle est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et délivre à cet égard des diplômes reconnus par l’Etat, l’association qui mentionne par ailleurs dispenser des formations de bac à bac +5 (BTS, Bachellor, Master, MBA, Mastère professionnel) qui sont identiques à celles offertes par le secteur privé, il ne résulte pas de l’instruction que les prestations proposées par l’Association internationale pour la formation présenteraient des particularités propres. De la même façon, la seule affirmation selon laquelle, les formations qu’elle propose s’adressent à un public très large composé d’étudiants, salariés en activité et demandeurs d’emplois qui ne correspond pas à celui visé par les entreprises commerciales ayant une activité identique dans la région Provence Alpes Côte-d’Azur, ne permet pas d’attester que l’association s’adresse à un public spécifique au regard notamment de ses caractéristiques sociales. Il ne résulte pas plus de l’instruction, s’agissant du prix, que les prestations proposées s’adresseraient à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales et s’agissant de la publicité, de la spécificité des méthodes à laquelle elle se livre.
6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Le 1°de l’article L. 80 B du même livre étend : « la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A » au cas où « l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ».
7. L’Association internationale pour la formation, à supposer qu’elle ait soulevé un tel moyen, ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions dès lors que les cotisations en litige sont des cotisations primitives. Les dégrèvements accordés, sur le fondement de la doctrine administrative référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10, par le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise et par le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde concernant la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans ces départements sont, ce faisant, sans conséquence sur le bien-fondé des impositions en litige. Dès lors, et à supposer même que sa gestion puisse être regardée comme désintéressée, l’activité de formation initiale mise en œuvre par l’association requérante doit être regardée comme présentant un caractère lucratif. Par voie de conséquence, et pour ce seul motif, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujettie aux cotisations foncières des entreprises en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes de l’Association internationale pour la formation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’Association internationale pour la formation sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association internationale pour la formation et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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