Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2301188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Mme B… C…, alors âgée de 34 ans, a été admise, le 12 juin 2021, à 11 heures, au service des urgences du CH de Verneuil-sur-Avre, pour des douleurs abdominales associées à des diarrhées et des vomissements. A l’issue d’examens cliniques et biologiques, un diagnostic de gastro-entérite aiguë a été posé. Mme C… a été renvoyée à son domicile munie d’une prescription d’antispasmodiques et d’antibiotiques, avec indication d’une réévaluation de son état de santé par son médecin traitant, à 24-48 heures. Devant la persistance et l’aggravation des douleurs, Mme C… s’est rendue, le 13 juin suivant, à quatre heures du matin, au service des urgences du centre hospitalier de Dreux, sur indication du service des urgences du CH de Verneuil-sur-Avre, où des examens par scanner ont révélé une péritonite généralisée par perforation d’un appendice gangréneux avec présence de bulles d’air extradigestives. La patiente a été hospitalisée au sein du service de chirurgie viscérale et digestive de l’établissement et a subi une appendicectomie avec lavage péritonéal et drainage. Mme C… a été autorisée à regagner son domicile, le 21 juin suivant. Le 14 avril 2022, une expertise amiable a été organisée, sur initiative de l’assureur de Mme C…, et confiée au Dr E…. Sur la base des conclusions de cette expertise non-contradictoire formalisée par un rapport en date du 19 septembre 2022, Mme C… a adressé, le 24 novembre 2022, par le biais de son assureur, une demande indemnitaire préalable au CH de Verneuil-sur-Avre qui a été expressément rejetée par un courrier du 20 janvier 2023. Estimant fautive sa prise en charge au sein de cet établissement, Mme C… a demandé, par une requête enregistrée le 22 mars 2023, à titre principal, au tribunal, d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins de se prononcer sur sa prise en charge et d’évaluer ses préjudices. Par un jugement avant-dire-droit du 25 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur la prise en charge médicale de l’intéressée. Désigné par une ordonnance en date du 31 janvier 2024, le Dr D…, praticien en chirurgie viscérale et gynécologique, a déposé son rapport le 10 décembre 2024, retenant une date de consolidation de l’état de santé de la patiente au 22 juillet 2021. Par la présente instance, Mme C… demande au tribunal de condamner le CH de Verneuil-sur-Avre et son assureur, la société Lloyd’s à l’indemniser des préjudices résultant de l’accident médical fautif qu’elle a subi.
Sur le désistement de la CPAM des Hauts-de-Seine :
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, la CPAM des Hauts-de-Seine déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr D…, que les soins prodigués à Mme C… au sein du service des urgences du CH de Verneuil-sur-Avre, où elle avait été admise pour d’intenses douleurs latéralisées au bas de l’abdomen, à droite, n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art médical. Le rapport d’expertise retient, en particulier, que la symptomatologie, ainsi que les données cliniques et biologiques présentées par la patiente durant son passage aux urgences du CH de Verneuil-sur-Avre, requéraient impérativement la réalisation d’un scanner abdomino-pelvien aux fins de préciser l’étiologie de sa pathologie. L’abstention de l’équipe médicale du CH de Verneuil-sur-Avre à y procéder a conduit à l’établissement d’un diagnostic « totalement erroné » de gastro-entérite, lui-même à l’origine d’un retard de prise en charge de la grave péritonite sur appendicite aigüe dont souffrait effectivement la patiente. Cette abstention, qui présente un caractère fautif, est de nature à engager la pleine responsabilité de l’établissement, qui n’en conteste d’ailleurs pas le principe. Il résulte, en revanche, de l’instruction, que la prise en charge de Mme C… au sein du CH de Dreux a été exempte de tout manquement.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
L’instruction permet d’établir que les dommages imputables au CH de Verneuil-sur-Avre ont nécessité, pour Mme C…, l’assistance d’une tierce personne du 22 juin 2021 au 22 juillet 2021, date de consolidation de son état de santé, à raison d’une heure et demie par jour, tous les jours de la semaine. Par suite, sur la base d’une année de 412 jours, pour tenir compte des dimanches et jours fériés, ainsi que d’un montant forfaitaire horaire de 18 euros s’agissant d’une aide non spécialisée, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme C… en l’évaluant à la somme de 945 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme C… a subi, entre le 13 juin 2021 et le 22 juillet 2021 un déficit fonctionnel temporaire total strictement imputable aux manquements du CH de Verneuil-sur-Avre durant six jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, dont 15% sont imputables aux manquements précités durant trente-et-un jours. Par suite, sur la base d’une indemnisation journalière de 20 euros pour un déficit total, ces deux périodes de déficit fonctionnel temporaire lui ouvrent droit à une indemnisation d’un montant de 213 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Le rapport d’expertise du Dr D… retient que Mme C… a enduré des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7, dont 2,5 sont strictement imputables aux manquements commis par le CH de Verneuil-sur-Avre. Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 6 500 euros.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points n° 5 à n° 8 que les préjudices subis par Mme C… ouvrent droit à une indemnisation par le CH de Verneuil-sur-Avre et son assureur, la société Lloyd’s, d’un montant total s’élevant à 7 658 euros. Cette somme excédant le montant total de l’indemnité sollicitée par la requérante (5 688 euros) il sera fait droit à sa demande, à concurrence de ses prétentions indemnitaires. Par suite, le CH de Verneuil-sur-Avre et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company doivent être condamnés à verser la somme de 5 688 euros à Mme C….
Sur les intérêts :
Mme C… doit être regardée comme sollicitant que la condamnation prononcée à l’encontre du CH de Verneuil-sur-Avre soit assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Par suite, la computation des intérêts débutera au 24 novembre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable, ainsi qu’il ressort des termes du courrier en date du 20 janvier 2023 du CH de Verneuil-sur-Avre portant rejet de cette demande. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 24 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertises du Dr D… ont été taxés et liquidés à la somme totale de 2 506,86 euros par l’ordonnance du 6 février 2025 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre cette somme à la charge définitive du CH de Verneuil-sur-Avre.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CH de Verneuil-sur-Avre la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Article 2 : Le CH de Verneuil-sur-Avre et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, sont condamnés à verser la somme totale de 5 688 euros à Mme C… en indemnisation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts à compter du 24 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 24 novembre 2023 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts
Article 3 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme totale de 2 506,86 euros selon les modalités exposées au point n° 11 sont mis à la charge du CH de Verneuil-sur-Avre et de son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company.
Article 4 : Le CH de Verneuil-sur-Avre versera la somme de 1 500 euros à Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, au centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre, à la société Lloyd’s Insurance Company et au centre hospitalier de Dreux.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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