Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 14 janv. 2025, n° 2400167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2400167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. C B et demande au tribunal de le condamner :
— à l’amende prévue à cet effet ;
— à procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu’à la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 1 102 771 F CFP ;
— et au versement de la somme de 24 866 FCFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que les faits relatés dans le procès-verbal n° 6175/MPR/DRM du 7 décembre 2023, soit la présence résiduelle de lignes d’élevage, estimées à 7 lignes de 400 mètres, confirmée par des observations au sondeur multi-faisceau dans le prolongement de l’ancien emplacement autorisé empiétant sur les zones de navigation balisées, dans le lagon de Takaroa, commune de Takaroa, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime.
Vu la communication de la requête à M. C B ;
Vu le procès-verbal de constat n° 6175/MPR/DRM du 7 décembre 2023 ;
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
— la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Devillers, président,
— les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
— et les observations de M. A représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. C B à qui il est reproché de n’avoir pas enlevé du lagon de Takaroa, commune de Takaroa, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, malgré l’expiration de son autorisation, plusieurs équipements de son ancienne concession, soit le maintien sur l’emplacement de celle-ci de structures résiduelles de lignes d’élevage, estimées à 7 lignes de 400 mètres, confirmé par des observations au sondeur multi-faisceau, ces structures étant disposées en prolongement de l’emplacement anciennement autorisé et empiétant sur les zones de navigation balisées.
2. Aux termes de l’article R.612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Il résulte de l’instruction que par lettre n° 8771/PR du 20 décembre 2023, le président de la Polynésie française a notifié à M. B le procès-verbal n° 6175/MPR/DRM du 7 décembre 2023, à la suite des constatations effectuées sur place par des agents du service le 12 juin 2023 et l’a informé de la procédure diligentée à son encontre devant le tribunal. Ce courrier, qui a fait l’objet de deux avis de mise à disposition placés dans la boîte postale du destinataire les 28 mars et 9 avril 2024, ont été retournés au service le 15 avril 2024 avec la mention « Non réclamé – retour à l’envoyeur ». La présente requête a été notifiée par deux avis les 23 mai et 3 juin 2024 à M. B par lettre recommandée qui a été retournée au greffe le 10 juin 2024 avec la mention « Non réclamé – retour à l’envoyeur ». Un second envoi lui a été adressé par lettre simple le 20 juin 2024. Une mise en demeure de produire ses observations dans le délai de 15 jours lui a été adressée par lettre recommandée, qui a fait l’objet de deux avis de mise à disposition placés dans la boîte postale du destinataire les 7 juin et 17 juin 2024 et a été retournée au greffe le 24 juin 2024 avec la mention « Non réclamé – retour à l’envoyeur ». Compte tenu de ces éléments, M. B, qui n’a produit aucun mémoire en défense, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la Polynésie française en application des dispositions précitées de l’article R.612-6 du code de justice administrative.
Sur l’action publique :
3. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () « . Aux termes de l’article 6 de la même délibération : » Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous () « . L’article 27 de ladite délibération dispose que : » Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Fabien Tertre, Pascal Correia Barreto et Nahiti Vernaudon, agents de la direction de l’équipement, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 6175/MPR/DRM du 7 décembre 2023, ont constaté, le 12 juin 2023, que M. B n’avait pas ôté du lagon de Takaroa, commune de Takaroa, plusieurs lignes d’élevage, estimées à 7 lignes de 400 mètres, disposées en prolongement de l’ancien emplacement autorisé en empiétant sur les zones de navigation balisées où les fonds ne dépassent pas les 40 mètres, portant atteinte au domaine public de la Polynésie française.
En ce qui concerne l’amende :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. B une amende de 100 000 F CFP.
Sur l’action domaniale :
6. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l’atteinte causée au domaine public.
7. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés ainsi qu’il a été dit au 12 juin 2023, nécessite la réquisition et les frais de déplacement de trois agents sur le site pour un montant de 129 333 F CFP, la rémunération de trois agents pour cinq jours pour un montant de 324 450 F CFP, des frais de carburants pour un montant de 105 000 F CFP, les services d’un plongeur pour un montant de 210 000 F CFP, la location de la barge communale pour un montant de 120 000 F CFP, la location d’un camion benne pour un montant de 20 000 F CFP, la location d’un tractopelle pour un montant de 10 000 F CFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 183 988 F CFP. L’ensemble représente une somme totale non contestée de 1 102 771 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à M. B de procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l’expiration de ce délai, si M. B n’a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 1 102 771 F CFP.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
8. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 24 866 F CFP. Ces frais, eu égard à l’éloignement du lieu de l’infraction et à l’absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est condamné à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à M. C B de procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public dans le lagon de Takaroa, commune de Takaroa, et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme de 1 102 771 F CFP.
Article 3 : M. C B est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 24 866 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la Polynésie française est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. C B dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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