Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 2207397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 novembre 2022, 10 mai 2023 et 26 février 2024, sous le numéro 2207397, M. B A, représenté par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune des Houches l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison médicale à compter du 11 août 2022, pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre sous astreinte à la commune des Houches de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Houches les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
— la décision en litige méconnait les dispositions de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, dès lors qu’elle ne se prononce pas sur son droit à bénéficier d’un congé d’une autre nature qu’un congé de maladie ordinaire, et notamment d’un congé de longue maladie ;
— elle méconnaît les dispositions du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, son inaptitude à exercer ses fonctions étant imputable aux séquelles de l’accident de service dont il a été victime le 24 mai 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la commune des Houches conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022 sous le numéro 2207398, M. B A, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune des Houches a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail déposés à compter du 11 août 2021, au titre d’une rechute de l’accident de service dont il a été victime le 21 décembre 2009, ensemble la décision du 12 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au maire de la commune des Houches de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail en cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Houches les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport de contre-expertise du 11 avril 2022 du Dr E, médecin agréé, comporte un certain nombre d’erreurs qui remettent en cause sa pertinence ;
— l’avis rendu par le conseil médical le 22 juin 2022 est intervenu dans des conditions irrégulières, la contre-expertise ayant été réalisée sans fondement légal ;
— les arrêts de travail déposés à compter du 11 août 2021 sont bien imputables au service au titre d’une rechute de l’accident du 21 décembre 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la commune des Houches conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
III) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 février, 8 juin et 25 juillet 2023 sous le numéro 2300975, M. B A, représenté par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune des Houches à lui verser une somme de 28 022 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il impute à l’accident de service dont il a été victime le 24 mai 2018, sous déduction de la somme de 10 000 euros qui lui a été accordée par l’ordonnance du présent tribunal du 6 juin 2023, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Houches les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3 000 euros, en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident de service le 24 mai 2018, déclaré consolidé le 3 juillet 2019 avec un taux d’IPP de 8%, qui engage à son égard, à titre principal, la responsabilité pour faute de la commune, et à titre subsidiaire, sa responsabilité sans faute ;
— les préjudices qu’il a subis peuvent être chiffrés comme suit :
— le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 994 euros ;
— le préjudice lié aux souffrances endurées doit être évalué à la somme de 4 000 euros ;
— le préjudice lié aux frais d’assistance à tierce personne s’élève à la somme de 1 048 euros ;
— le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 12 480 euros ;
— le préjudice d’agrément doit être évalué à la somme de 4 000 euros ;
— le préjudice sexuel doit être évalué à la somme de 4 000 euros ;
— le préjudice lié aux frais d’expertise, qui ont été mis provisoirement à sa charge s’élève à la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la commune des Houches demande au tribunal de réduire le montant de la condamnation demandée par M. A à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préjudice sexuel n’est pas établi, et que le chiffrage des autres préjudices est exagéré, sauf celui afférent au déficit fonctionnel temporaire.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2207372 du 8 mars 2023 désignant le Dr D F en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise en date du 13 mai 2023 ;
— l’ordonnance du 24 mai 2023 mettant provisoirement à la charge de M. A les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros.
Vu :
— le code général de la fonction publique et l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laurent, représentant la commune des Houches.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, né le 6 janvier 1967, exerçait des fonctions d’adjoint technique territorial au sein de la commune des Houches. Le 21 décembre 2009, il a été victime dans l’exercice de ses fonctions d’une chute en arrière contre des marches d’escalier, ayant notamment provoqué la survenance d’un lumbago aigu, et reconnue comme un accident imputable au service. Le 4 juin 2015, il a de nouveau souffert d’un lumbago, qui a été considéré comme une rechute du premier accident de service. Le 24 mai 2018, à la suite d’un mouvement de relèvement avec poussée sur les bras, M. A a souffert d’une fracture de la vertèbre T8, considérée à nouveau comme une rechute de l’accident du 21 décembre 2009. Il a alors bénéficié d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 18 novembre 2018, et a ensuite repris le service. Du 18 mars 2019 au 15 septembre 2020, M. A a de nouveau bénéficié de congés de maladie imputables au service, au titre d’une rechute de l’accident survenu le 24 mai 2018, puis d’un congé de maladie ordinaire jusqu’au 12 octobre 2020. A compter du 13 octobre 2020, il a été admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement, dans le cadre de laquelle plusieurs entretiens ont eu lieu avec un consultant entre le 18 janvier et le 7 juin 2021.
2.A compter du 11 août 2021, M. A a déposé de nouveaux arrêts de travail en raison d’une lombalgie chronique et a demandé à ce que ces derniers soient reconnus imputables au service au titre d’une nouvelle rechute de l’accident du 21 décembre 2009.
3.Par le premier arrêté en litige du 13 juillet 2022, le maire de la commune des Houches a notamment refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de ces arrêts de travail et a placé M. A en congé de maladie ordinaire à titre rétroactif pour la période allant du 11 août 2021 au 29 juillet 2022. Par le second arrêté en litige du 8 septembre 2022, et non du 9 comme indiqué à tort par le requérant, M. A a été placé en position de disponibilité d’office pour raison médicale pour la période allant du 11 août 2022 au 10 février 2023. Enfin, par un courrier du 10 novembre 2022, l’agent a formé une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident du 24 mai 2018 et de ses conséquences sur son état de santé. En l’absence de réponse apportée sur cette demande, il demande au tribunal de condamner la commune des Houches à lui verser une somme totale de 28 022 euros en réparation de ses préjudices.
4.Une expertise a ensuite été ordonnée par le tribunal le 8 mars 2023 et confiée au Dr F, dont le rapport a été déposé le 13 mai 2023, afin d’éclairer la juridiction s’agissant de l’évaluation des préjudices subis par M. A en raison de l’accident de service survenu le 24 mai 2018, ainsi que de l’imputabilité au service des arrêts de travail déposés à compter du 11 août 2021. Par une ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés a condamné la commune des Houches à verser à M. A une somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices.
5.Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la requête n°2207398 et la légalité de l’arrêté du 13 juillet 2022 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail déposés à compter du 11 août 2021, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux :
6.Dans le cadre de l’examen de la demande de M. A tendant à voir reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail déposés à compter du 11 août 2021, au titre d’une rechute de l’accident de service du 21 décembre 2009, la commune des Houches a demandé la réalisation d’une expertise et a saisi la commission de réforme. Le 2 novembre 2021, le docteur C, médecin agréé, a rendu son rapport en concluant notamment que la lombalgie dont souffrait M. A depuis le 11 août 2021 devait être considérée comme une rechute de l’accident de service survenu le 21 décembre 2009, mais également que l’intéressé remplissait toutes les conditions figurant au tableau n°98 annexé au code de la sécurité sociale permettant de présumer l’origine professionnelle de sa maladie. La commission de réforme a ensuite demandé au Dr E, également médecin agréé, la réalisation d’une nouvelle expertise. Dans son rapport du 11 avril 2022, celui-ci a considéré, contrairement au Dr C, que les arrêts de travail en cause n’étaient pas imputables à une rechute de l’accident du 21 décembre 2009, tout en indiquant également que sa pathologie relevait de la maladie professionnelle désignée au tableau n°98 annexé au code de la sécurité sociale. Le 22 juin 2022, le conseil médical, institué en remplacement de la commission de réforme, a finalement rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail déposés à compter du 11 août 2021 au titre d’une rechute de l’accident de service du 21 décembre 2009. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune des Houches a rejeté sa demande, ensemble la décision du 12 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
7.En premier lieu, aux termes de l’article 37-6 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service () ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé () ». Aux termes de l’article 6-2 : « Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’autorité territoriale à toute mesure d’instruction, enquête et expertise qu’il estime nécessaire ».
8.Contrairement à ce que soutient M. A, le conseil médical pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l’article 6-2 du décret du 30 juillet 1987, demander au Dr E la réalisation d’une nouvelle expertise médicale à la suite de celle réalisée par le Dr C, afin de disposer de tous les éléments propres à éclairer son avis. Le moyen tiré de ce que l’avis du conseil médical du 22 juin 2022 aurait été rendu dans des conditions irrégulières doit ainsi être écarté.
9.En second lieu, aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur version en vigueur au 21 décembre 2009, date du premier accident de travail subi par M. A : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite () ".
10.Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et provenant exclusivement de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine.
11.Ainsi qu’il a été dit au point 1, il est constant qu’à la suite de l’accident du 21 décembre 2009, M. A a encore souffert de deux autres accidents reconnus imputables au service en 2015 et 2018, lui ayant causé respectivement un lumbago et une fracture de la vertèbre T8. Il ressort par ailleurs du rapport du 13 mai 2023 du Dr F, expert désigné par le président du tribunal de céans, que la lombalgie chronique dont souffre M. A s’inscrit, compte tenu du parcours professionnel de l’intéressé, dans le contexte d’un rachis dégénératif préexistant au premier accident de travail du 21 décembre 2009. Dans ces conditions, l’incapacité de M. A à exercer ses fonctions depuis le 11 août 2021, en raison d’une lombalgie chronique, ne peut être regardée comme trouvant son origine exclusive dans l’évolution spontanée des seules séquelles de l’accident du 21 décembre 2009. A cet égard, si M. A fait valoir que le rapport du Dr E est « relativement contestable » en ce qu’il comporte " un certain nombre d’erreurs permettant de remettre en cause [sa] pertinence ", il ne formule aucune critique à l’encontre de celui, concordant, établi par le Dr F dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune des Houches aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail qu’il a déposés à compter du 11 août 2021, au titre d’une rechute de l’accident de service survenu le 21 décembre 2009, et en le plaçant en conséquence, à titre rétroactif, en position de congé de maladie ordinaire du 11 août 2021 au 10 août 2022.
12.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A dans la requête n°2207398 doivent être rejetées.
Sur la requête n°2207397 et la légalité de l’arrêté du 8 septembre 2022 portant placement en position de disponibilité d’office pour raison de santé :
13.Le droit statutaire de M. A à bénéficier d’un congé de maladie ordinaire ayant expiré le 10 août 2022, alors que l’intéressé était toujours dans l’incapacité de reprendre le service, le maire de la commune des Houches l’a, en conséquence, placé en position de disponibilité d’office pour raison médicale à compter du 11 août 2022 sur le fondement des dispositions de l’article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986.
14.En premier lieu, aux termes de cet article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 () ». Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 25 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justificative de l’état de santé du fonctionnaire () ». En application de l’article 4 de l’ordonnance du 24 novembre 2021 susvisée, la référence à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, abrogé par cette ordonnance, doit être remplacée par la référence à la disposition correspondante de l’article L. 822-6 précité du code général de la fonction publique.
15.Contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions précédemment citées n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’obliger l’administration, lorsque le droit statutaire d’un agent à bénéficier d’un congé de maladie ordinaire a expiré et avant d’en tirer les conséquences en le plaçant d’office en position de disponibilité, à examiner spontanément si la pathologie dont il souffre est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice d’un congé d’une autre nature. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 25 du décret 30 juillet 1987, l’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée est en effet subordonné à une demande en ce sens dûment présentée par l’agent. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16.En second lieu, M. A soutient, sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, que les séquelles de l’accident de service du 24 mai 2018 l’ayant rendu définitivement inapte à toutes fonctions, il avait droit à ce que le bénéfice d’un congé imputable au service soit maintenu jusqu’à ce que la procédure de reclassement aboutisse ou que soit prononcée sa mise à la retraite anticipée, de sorte que l’administration ne pouvait le placer légalement en position de disponibilité d’office.
17.Aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans leur version en vigueur au 24 mai 2018, et jusqu’à l’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. / () « . Aux termes de l’article 85-1 de ladite loi : » Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. () ". En application des dispositions précitées du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le droit d’être maintenu en congé spécial de maladie ordinaire avec bénéfice de son plein traitement perdure sans autre limitation que celle tenant à la mise en retraite de l’intéressé ou au rétablissement de son aptitude au service, sur son emploi antérieur ou dans le cadre d’un reclassement.
18.S’il est constant que M. A a bien bénéficié d’un congé reconnu imputable au service à la suite de l’accident du 24 mai 2018, son droit au maintien de ce congé jusqu’à ce qu’il soit apte à reprendre le service, prévu par les dispositions précitées du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, s’est nécessairement achevé le 18 novembre 2018, date de sa reprise de service à l’issue de ce congé. De même, s’il a également bénéficié ensuite d’un nouveau congé de maladie imputable au service à compter du 18 mars 2019, au titre d’une rechute de l’accident survenu le 24 mai 2018, son droit au maintien de ce congé s’est également nécessairement achevé le 13 octobre 2020, lorsqu’il a repris le service dans le cadre d’une période préparatoire au reclassement, assimilée à une période de service effectif en application des dispositions de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui n’ont, dans sa situation, aucune portée sur l’appréciation portée par le maire des Houches sur l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire et donc sur le bien-fondé de son placement en disponibilité d’office.
12.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A dans la requête n°2207397 doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2300975 tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de service du 24 mai 2018 :
20.Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
En ce qui concerne la portée de la responsabilité de l’administration :
21.Si M. A a entendu se prévaloir, dans ses écritures introductives d’instance, du fait que la commune des Houches aurait commis une faute à son égard ayant contribué à la survenance de l’accident du 24 mai 2018, il se borne à soutenir avoir été contraint d’effectuer un grand nombre d’astreintes alors que son état de santé ne le lui permettait pas, sans apporter aucun élément de nature à établir la fréquence et la réalité de cette situation. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucun préjudice dont il ne pourrait obtenir l’indemnisation sur le fondement de la seule responsabilité sans faute. Dans ces conditions, ses demandes initiales tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’administration, au demeurant non reprises dans ses écritures ultérieures, ne peuvent qu’être rejetées. L’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 mai 2018 étant constante, M. A peut en revanche prétendre à l’indemnisation de ses préjudices sur le terrain de la responsabilité sans faute.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. A :
22.S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il est constant que le préjudice subi à ce titre par M. A peut être chiffré à une somme de 994 euros. Il y a donc lieu de condamner la commune des Houches à lui verser cette somme.
23.S’agissant des souffrances endurées avant consolidation, le rapport d’expertise du 13 mai 2023 du Dr F évalue le préjudice subi par l’intéressé à un taux de 2/7 pour la période allant du 24 mai au 24 juillet 2018, puis de 1/7 pour la période allant jusqu’au 1er juillet 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le chiffrant à une somme de 3 000 euros, et il y a donc lieu de condamner la commune des Houches à verser cette somme à M. A.
24.S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne, M. A demande à bénéficier à ce titre d’une indemnisation de 1 048 euros. Le rapport d’expertise du 13 mai 2023 du Dr F retient la nécessité d’une assistance par tierce personne non spécialisée à raison d’une heure par jour du 25 mai au 24 juin 2018, puis d’une heure tous les deux jours jusqu’au 25 juillet, et enfin d’une heure par semaine jusqu’au 26 août, soit un total d’environ 50 heures. En tenant compte de la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, augmentée des charges sociales incombant à l’employeur, du coût des congés payés et de la majoration pour dimanche et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui a résulté pour M. A du besoin d’une aide non spécialisée par une tierce personne en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire de 13 euros. Il y a donc lieu de condamner la commune des Houches à lui verser une somme de 650 euros à ce titre, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir de ce que M. A ne justifie pas du montant des frais réellement exposés, son droit à indemnisation à ce titre devant être fixé au vu des seuls besoins résultant pour lui des conséquences de l’accident du 24 mai 2018.
25.S’agissant du déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident du 24 mai 2018 dont M. A reste affecté à la suite de la consolidation de son état de santé, évalué par l’expert à un taux global de 8%, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, compte tenu de l’âge de M. A à la date de l’accident, en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
26.S’agissant du préjudice d’agrément, l’expert s’est borné dans son rapport à reprendre les déclarations de M. A qui lui avait indiqué sur ce point qu’à la suite de l’accident du 24 mai 2018, il ne pouvait plus aller ramasser les champignons, ni pratiquer des activités de ski, de randonnées, de jardinage, et de tennis de table. Cependant, en se bornant à faire valoir qu’il pouvait accéder gratuitement aux remontées mécaniques, M. A n’apporte aucun élément de nature à attester qu’il pratiquait régulièrement de telles activités. Dans ces conditions, et alors que l’expert a relevé lors de son examen que M. A ne présentait ni amyotrophie des membres inférieurs, ce qui témoigne d’une utilisation correcte des membres dans la vie de tous les jours, ni d’impotence fonctionnelle notable lors de la marche, ce qui élimine tout déficit musculaire, ce préjudice ne peut faire l’objet d’une indemnisation, et les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées.
27.S’agissant du préjudice sexuel, si M. A a déclaré lors des opérations d’expertise éprouver quelques difficultés dans certaines positions, il n’apporte là encore aucun élément de nature à établir qu’il subirait un préjudice à ce titre. Les demandes relatives à ce chef de préjudice doivent donc également être rejetées.
28.Il résulte de ce qui précède que le montant total des indemnités que la commune des Houches doit être condamnée à verser à M. A en réparation des préjudices subis par lui à la suite de l’accident du 24 mai 2018 s’élève à la somme de 14 644 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 10 000 euros qui lui a déjà été versée à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance susvisée du 6 juin 2023. Le requérant est ainsi seulement fondé à demander la condamnation de la commune des Houches à lui verser une somme de 4 644 euros.
Sur les dépens des instances susvisées :
29.Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
30.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est la partie perdante au sens de ces dispositions dans les instances n°2207397 et n°2207398, tandis que la commune des Houches doit être regardée comme la partie perdante dans l’instance n°2300975. Il y a donc lieu de partager les frais d’expertise du Dr F, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnances du 24 mai 2023 du juge des référés du présent tribunal, en les mettant à la charge définitive de M. A à hauteur de 1 000 euros, et à la charge définitive de la commune des Houches à hauteur de 500 euros.
Sur les frais liés aux litiges :
31. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
32.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A ou de la commune des Houches une somme à verser à l’autre partie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2207397 et 2207398 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La commune des Houches est condamnée à verser à M. A une somme de 4 644 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l’accident du 24 mai 2018, déduction faite de la somme de 10 000 euros allouée à titre provisionnel par l’ordonnance du 6 juin 2023 du juge des référés du présent tribunal.
Article 3 : Les frais d’expertise du Dr F sont mis à la charge définitive de M. A, à hauteur d’une somme de 1 000 euros, et de la commune des Houches, à hauteur d’une somme de 500 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune des Houches.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPERLa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2207398 – 2300975
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