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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 nov. 2025, n° 2510734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Lemaleu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête n°2509274 enregistrée le 24 septembre 2025 ;
- la copie de la requête n°2510715 enregistrée le 2 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Lorsque la demande tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, la demande de suspension est manifestement mal fondée au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
2. Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 23 mars 1970, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 8 novembre 2023 jusqu’au 7 mai 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 16 janvier 2025, ce dont atteste la confirmation de dépôt, qui lui a été délivrée. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont également été délivrées, la dernière valable du 10 juillet 2025 au 9 octobre 2025. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n°2509302, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin de suspension qui devaient être regardées comme étant dirigées contre la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté susvisé du 31 juillet 2025.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Le premier alinéa de l’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision […] ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative précise que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. Dans le cas où le pli envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l’administration avec la mention « pli non avisé – non réclamé », la preuve de cette notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il ressort des pièces jointes de la requête comprenant le mémoire en défense produit par le préfet du Nord dans l’instance n°2509302 que ce dernier a fait valoir à cette occasion que l’arrêté attaqué n’avait pas été contesté dans les délais de recours et était devenu définitif. Mme A… B… soutient dans sa requête que le pli ne lui a pas été remis, dès lors qu’il porte la mention « avisé – non réclamé », et que, par suite, elle n’est pas tardive à contester l’arrêté contenu dans ce pli. Toutefois, il ressort des pièces de la requête et notamment de la copie de l’avis de réception, dont les mentions sont suffisamment lisibles, que le pli contenant la décision du 31 juillet 2025 en litige a été présenté le 2 août 2025 à l’adresse de domiciliation communiquée à l’administration par Mme A… B…. Il ressort également des pièces de la requête que le pli a été retourné en préfecture le 21 août 2025, revêtue d’une étiquette adhésive « pli non distribuable » avec une croix dans la case « non réclamé ». Par ailleurs, la décision en litige mentionnait les voies et délais de recours contentieux. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a couru à compter du 2 août 2025, date de présentation du pli. La requérante qui avait donc jusqu’au 2 septembre 2025 pour contester la décision attaquée, n’a introduit son recours en annulation que le 25 septembre 2025 contre la décision implicite de rejet à laquelle s’est substituée la décision expresse de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour et le 3 novembre 2025 contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, les requêtes en annulation des décisions contestées enregistrées les 24 septembre 2025 et 2 novembre 2025 sont tardives, et par suite irrecevables. Dans ces conditions, la présente requête, introduite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement mal-fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
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