Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2401308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 2024 et 12 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 mars 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation :
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Dézallé pour l’assister.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.
Des pièces produites par M. B… ont été enregistrées le 22 septembre 2025, mais n’ont pas été communiquées.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401309 du 22 avril 2024 par laquelle la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision attaquée au motif que, en l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenant en une erreur de droit et une erreur d’appréciation ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du même code étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Dézallé, représentant M. B…, ainsi que les observations de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant malien né le 5 décembre 2005 à Bamako (Mali), est entré irrégulièrement en France le 9 août 2021 alors qu’il était mineur puisqu’âgé de 15 ans, puis a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département d’Eure-et-Loir jusqu’à sa majorité en application du jugement en assistance éducative du 8 mars 2022 du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Chartres. Il a déposé le 7 décembre 2023 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 20 mars 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, alors âgé de 15 ans, a été pris en charge par le service de l’ASE d’Eure-et-Loir jusqu’au jour de sa majorité. Il a tout d’abord été inscrit en classe de 3ème prépa métiers pour l’année 2021/2022 puis en classe de première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Cuisine » pour l’année 2022/2023 au sein de la fondation « Apprentis d’Auteuil ». Dans l’année suivant son 18ème anniversaire, il a été inscrit au titre de l’année 2023/2024 en classe de 2ème année de ce même CAP et a conclu avec la société « Restaurant Donjon » un contrat d’apprentissage pour une période d’un an et demi allant du 14 février 2023 au 30 août 2024 moyennant un salaire brut mensuel de 461,52 euros. Si le préfet d’Eure-et-Loir soutient que le caractère réel et sérieux du suivi de la formation n’est pas caractérisé dès lors que le bulletin du premier semestre de l’année 2023/2024 fait état d’un travail irrégulier, de résultats décevants dans les enseignements généraux et plusieurs heures d’absence injustifiées, ces éléments sont insuffisants dès lors qu’il ressort aussi de ces bulletins de notes de l’année 2021/2022 qu’il s’agit notamment d’un élève « calme et sérieux », qu’il fait état d’un « investissement apprécié dans tous les projets de l’année », qu’il est un « élève qui travaille et qui est capable de progresser », du bulletin du premier semestre de l’année 2022/2023 qu’il est « sérieux et s’efforce de faire le travail demandé » et que, si à compter du deuxième semestre de cette année les appréciation ont été plus mitigées dans les enseignements généraux et ont pointé ses absences, les appréciations au titre de l’année 2023/2024 ont noté ses efforts pour se remobiliser en indiquant qu’il restait « sérieux et motivé » et a validé son premier semestre avec une moyenne de 11,20/20. Par ailleurs, postérieurement à la décision attaquée, M. B… justifie avoir obtenu son CAP le 12 juillet 2024. En outre, la directrice de la structure d’accueil le décrit en tant que jeune respectueux même s’il doit tout de même faire preuve de plus d’implication dans le travail personnel à réaliser chez lui. Il soutient de plus sans être sérieusement contesté qu’il ne dispose plus de liens familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 20 mars 2024 portant refus de lui délivrer un titre de séjour qui est entaché d’une erreur d’appréciation, de même que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ainsi que celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement qui prononce l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 20 mars 2024 implique nécessairement qu’il soit enjoint audit préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mars 2024 du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Dézallé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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