Rejet 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 oct. 2023, n° 2103831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, Mme E A, épouse C et M. B C, représentés par Me Cadiou, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 140 768,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des dommages causés par les pipistrelles pygmées sur leur maison ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont fondés à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ; ils subissent un préjudice du fait des dommages causés sur leur maison par une colonie de pipistrelles pygmées, espèce protégée en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
— l’Etat, qui leur a proposé diverses solutions et aménagements devant faire l’objet d’un contrat, sans les informer que tous travaux visant à modifier l’état actuel supposaient d’obtenir la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— ils ont subi un préjudice financier caractérisé par la perte de valeur vénale de leur bien, estimée à 110 000 euros, et par les frais engagés pour assurer le suivi par un chiroptérologue des travaux réalisés sur la façade et les frais à engager pour réparer les dégâts causés par les chauves-souris, estimés à 10 768,46 euros ;
— ils ont subi des troubles dans leurs conditions de jouissance de leur bien, estimés à 20 000 euros ;
— leur préjudice présente un caractère spécial dès lors que seule une dizaine de colonies de mise-bas sont connues à ce jour ;
— leur préjudice est anormal en raison des dommages causés à leur maison, de la perte de valeur de leur bien et des troubles dans les conditions de jouissance qu’ils subissent du fait de la présence des chauves-souris.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 30 décembre 2021.
Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Cadiou, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires depuis 1987 d’une maison d’habitation sise 8 impasse Joseph Delteil à Muret (Haute-Garonne). Par un courrier du 19 mars 2021, ils ont formé une demande indemnitaire préalable auprès de la préfecture de la Haute-Garonne afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de la présence d’une colonie de pipistrelles pygmées sur leur propriété. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 140 768,46 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété () « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : » Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après : / I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. / II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. () / Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) () ".
3. Les requérants soutiennent que la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour promesse non tenue dès lors que l’administration les a induits en erreur en ne les informant pas, lors d’une réunion qui s’est tenue le 2 juin 2020 en présence d’un représentant de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et au cours de laquelle leur ont été proposés divers solutions et aménagements afin de limiter les nuisances causées par la présence des pipistrelles dans leur logement, de ce que les travaux à réaliser nécessitaient l’obtention de la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et les a exposés à réaliser des travaux sans autorisation, ce qui constitue une infraction pénale. Toutefois, si la réunion du 2 juin 2020 a permis à l’administration de proposer des solutions aux requérants, elle n’a donné lieu à aucun engagement, et n’avait pas, en tout état de cause, pour objet de les informer du cadre règlementaire applicable à leur situation. De plus, il est constant que la DREAL a informé les requérants, par courrier du 15 juillet 2020, de ce que toute intervention sur la colonie devait faire l’objet d’une information auprès de ses services qui, en fonction des travaux envisagés, détermineraient s’il était nécessaire d’obtenir la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques :
4. Il résulte des principes qui gouvernent l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat que le silence d’une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer. Ainsi, en l’absence même de dispositions de la loi du 10 juillet 1976, puis du code de l’environnement, le prévoyant expressément, le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application des dispositions de cette loi, désormais codifiées à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, doit faire l’objet d’une indemnisation par l’Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l’activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’une colonie de pipistrelles pygmées comportant une centaine d’individus est installée depuis plusieurs années dans la toiture de la maison de M. et Mme C, causant à ces derniers divers désagréments. Il résulte également de l’instruction, et notamment du courrier de la DREAL du 15 juillet 2020, qu’il existe seulement une dizaine de colonies de mise bas de pipistrelles en région Midi-Pyrénées.
6. En premier lieu, M. et Mme C soutiennent que la présence dans leur logement d’une colonie de pipistrelles pygmées entraîne une perte de valeur vénale de leur bien. Il résulte de l’instruction, et, notamment, de l’estimation de la maison des requérants réalisée par une agence immobilière le 28 juillet 2020, que la présence d’une colonie de chauve-souris et les nuisances en résultant peuvent entraîner une décote de 20 à 30 % du prix du bien initialement estimé entre 350 000 et 365 000 euros net vendeur. Il sera fait une juste appréciation de la perte de la valeur vénale du bien de M. et Mme C en la fixant à 20 % de la valeur estimée à 350 000 euros, soit 70 000 euros.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme C ont dû faire appel, pour réaliser des travaux de décapage et de pose d’un nouveau crépi sur leur façade, aux services d’un chiroptérologue afin d’assurer le suivi de ces travaux, conformément aux instructions de la DREAL dans son courrier du 15 juillet 2020. Les frais engagés s’élèvent à 540 euros, ainsi qu’il est mentionné dans la facture établie le 23 octobre 2020 versée à l’instance.De plus, M. et Mme C font valoir que la colonie de pipistrelles pygmées a engendré de nombreux dégâts sur le plafond de leur maison. Le devis établi en vue de la réparation des dégâts ainsi causés s’élève à 10 228,46 euros. Par suite, les requérants peuvent prétendre à l’indemnisation de ces préjudices, pour un montant total de 10 768,46 euros.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme C subissent depuis plusieurs années de nombreux désagréments résultant de la présence de la colonie de pipistrelles-pygmées dans leur toiture, et en particulier des odeurs d’urine qui rendent inutilisable le premier étage de leur maison ainsi que la présence de très nombreuses déjections sur les murs et le toit de la maison et sur leur terrasse, dont ils ne peuvent profiter pendant le printemps et l’été. Il sera fait une juste appréciation de ces troubles dans leurs conditions d’existence en allouant une somme de 15 000 euros à M. et Mme C.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants démontrent le caractère grave et spécial de leurs préjudices. Ils sont, dès lors, fondés à demander la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 95 768,46 euros en réparation des préjudices subis du fait de la présence dans leur maison d’une colonie de pipistrelles pygmées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
11. En application de ces dispositions, M. et Mme C ont droit aux intérêts à compter de la date de réception de leur réclamation préalable. Ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme C une somme de 95 768,46 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation préalable. Ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : l’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, épouse C, à M. B C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAU La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
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