Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 2 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa particulière vulnérabilité ;
- l’absence de remise d’un récépissé constatant le dépôt de la demande méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de demande complète de la part de la requérante.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare née le 6 juin 1991, est entrée en France, selon ses déclarations, le 8 juillet 2022. A la suite du dépôt de sa demande d’asile le 22 juillet 2022, par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet du Doubs a décidé son transfert en Slovénie. Mme A…, qui s’est maintenue sur le territoire français, a sollicité le 27 septembre 2022 un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Sa demande a été rejetée par le préfet du Doubs. Sa nouvelle demande de titre de séjour du 27 juillet 2023 présentée sur le même fondement a également été rejetée. Par un courrier du 5 juillet 2024, Mme A… a demandé à nouveau un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse du préfet du Doubs à sa demande, par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs :
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Dans son mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Doubs fait valoir que la demande de Mme A… déposée le 15 juillet 2025 n’a pas fait l’objet d’un dépôt de dossier complet, malgré la demande de complément des services de la préfecture. Toutefois, ces éléments concernent une demande distincte de celle déposée le 2 août 2024. Par suite, en l’état des éléments du dossier, il ne ressort pas que la demande déposée le 2 août 2024 par Mme A… était incomplète. Il s’ensuit que le refus implicite qui lui a été opposé ne doit pas être regardé comme un refus implicite d’enregistrement de sa demande, mais comme un refus de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour reçue par la préfecture du Doubs le 2 août 2024, ainsi qu’en atteste le tampon de la préfecture apposé sur son courrier du 5 juillet 2024. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Doubs sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A…, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour par un courrier électronique daté du 10 décembre 2024. Dès lors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de communication des motifs sollicités dans le mois suivant cette demande, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions citées au point précédent et qu’elle est donc entachée d’une insuffisance de motivation.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bertin au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bertin au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Doubs et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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