Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 mai 2026, n° 2601346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026 à 20h10, M. A…, représenté par Me Colin-Elphège, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le maintenir dans la structure d’hébergement au-delà du 31 mai 2026, tant qu’une proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a pas été présentée ;
3°) d’enjoindre à l’OFII et au préfet du Territoire de Belfort de lui proposer une solution d’hébergement adaptée à sa situation médicale et à son handicap ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Territoire de Belfort une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Il y a urgence à suspendre son expulsion de l’hébergement qu’il occupe en raison de sa situation d’extrême vulnérabilité tirée de sa situation médicale ;
La date limite de son maintien dans les lieux a été fixée au 31 mai 2026 ;
Il ne peut pas vivre dans la rue avec son handicap ;
La sortie du logement sans perspective de relogement est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Il a été opéré en 2023 au CHU de Besançon d’une tumeur dont il conserve des séquelles invalidantes ;
Une sortie d’hébergement crée des risques pour sa santé, sa sécurité, et constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme en raison de sa vulnérabilité.
Par un courrier, enregistré le 29 mai 2026 à 14h32 le préfet du Territoire de Belfort a transmis au tribunal la demande de titre de séjour de M. A… déposée le 19 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2026 à 14h47, le directeur général de l’OFII a conclu au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a ni urgence ni atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 mai 2026 à 15h en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Colin-Elphège, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et soutient qu’il n’y a pas de possibilité de relogement. Elle rappelle les démarches auprès de la préfecture et du CADA, et que cette action est fondée par la vulnérabilité du requérant. Il n’y a eu aucune suite à sa demande de maintien au CADA où il était accueilli. Me Colin-Elphège soutient que la règlementation prévoit qu’il doit y avoir un accompagnement pour le relogement à la sortie du CADA.
Interrogé par la juge des référés sur ses demandes auprès du 115, M. A…, présent à l’audience, précise qu’il l’a appelé une fois, qu’il ne s’agit que d’un hébergement de nuit, que les lignes sont saturées, et qu’il n’y a plus de places d’hébergement.
Le directeur général de l’OFII et le préfet du Territoire de Belfort n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII de le maintenir dans la structure d’hébergement qu’il occupait (CADA Adoma de Belfort) au-delà du terme fixé au 31 mai 2026 à la suite du rejet de sa demande d’asile, et d’enjoindre à l’OFII et au préfet du Territoire de Belfort de lui proposer une solution d’hébergement adaptée à sa situation médicale et à son handicap.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre, mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, elle implique, notamment, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, s’agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant angolais, est entré en France le 9 janvier 2023. Il a déposé une demande d’asile le 14 mai 2024. Le 21 avril 2026, la cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours. En conséquence, le 26 mai 2026, la directrice de l’OFII lui a notifié la fin de l’hébergement dont il bénéficiait au CADA Adoma à Belfort et lui a demandé de quitter les lieux avant le 31 mai 2026. Il est constant qu’il ne bénéficie à la date de la présente décision d’aucune décision lui permettant de se maintenir sur le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, et qu’il n’est pas encore en possession d’un titre de séjour bien qu’il a déposé une demande en ce sens auprès du préfet du Territoire de Belfort. De plus, s’il fait état de sa grande vulnérabilité, aggravée par ses handicaps et les traitements qu’il doit suivre, qui ne lui permettraient pas de dormir dans la rue, il n’a produit aucun élément précis concernant ses démarches auprès du 115. Par ailleurs, s’agissant du handicap dont M. A… est porteur, celui-ci, au regard notamment des certificats médicaux produits, ne peut être regardé comme constitutif de circonstances exceptionnelles au sens du point précédent, justifiant qu’il soit enjoint à l’OFII ou au préfet du Territoire de Belfort de le mettre à l’abri en raison d’une situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, son handicap moteur et psychologique, tel que décrit par les certificats médicaux produits au dossier, ne suffit pas à justifier d’une vulnérabilité telle que l’absence d’hébergement constitue, à elle seule, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au droit à un hébergement d’urgence, à la sécurité ou à la santé de l’intéressé, ou au respect de la dignité de la personne humaine et au droit à ne pas faire l’objet de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII ou le préfet du Territoire de Belfort a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d’urgence ainsi qu’à celle de la dignité humaine. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris d’injonction de condamnation au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à l’OFII et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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