Rejet 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2402199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er mars, 1er mai et 5 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le maire de Divonne-les-Bains a accordé à la société AR Divonne Vergnes 22 un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif de seize logements sur un terrain situé chemin des Vergnes, et la décision du 8 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dans la mesure où il a adressé son recours gracieux en temps utile au maire, qui l’a reçu avant l’expiration du délai de recours contentieux, et qu’il justifie, en qualité de voisin immédiat, que la construction projetée est susceptible d’affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors que les plans joints ne permettent pas d’apprécier le respect de la règle posée par l’article UG 5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en ce qui concerne les clôtures ;
- la rampe d’accès méconnaît les distances d’implantations fixées par l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le gabarit du bâtiment projeté n’est pas adapté à l’échelle générale des constructions avoisinantes, il ne fait pas l’objet d’un traitement architectural suffisamment qualitatif pour éviter l’effet « barre » et la toiture terrasse ne joue aucun rôle social, en méconnaissance de l’article UG 5 relatif à l’aspect des constructions ;
- les accès prévus ne respectent pas les prescriptions des articles UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer afin de permettre la régularisation du permis de construire attaqué et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 29 mars et 17 mai 2024, la société AR Divonne Vergnes 22, représentée par Me Bornard, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, conseillère,
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
- les observations de Me Olivier, représentant M. A…, celles de Me Teyssier, représentant la commune de Divonne-les-Bains et celles de Me Couderc, représentant la société AR Divonne Vergnes 22.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 7 août 2023, le maire de Divonne-les-Bains a accordé à la société AR Divonne Vergnes 22 un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif de seize logements sur un terrain situé chemin des Vergnes, classé en zone UGa2 du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération du Pays de Gex. M. A…, voisin du projet, a contesté ce projet en formant un recours gracieux, que le maire a rejeté par décision du 8 janvier 2024 pour tardiveté. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». L’article R. 431-7 de ce code prévoit : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». L’article R. 431-9 du même code dispose : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’autre part, aux termes du 4 de l’article UG 5 du règlement de la communauté d’agglomération du Pays de Gex : « Clôtures / Sur voie (publique ou privée) ou emprise publique : / En présence d’un mur d’un soutènement d’une hauteur inférieure ou égale à 1,8 mètres, la hauteur cumulée du mur de soutènement et de la partie maçonnée de la clôture ne doit pas être supérieure à 1,8 mètres (…) ».
M. A… se borne à soutenir que le projet comporte une rampe d’accès construit au moyen de murs de soutènement surmontés de clôtures et que le dossier de demande de permis de construire est incomplet dans la mesure où il ne permet pas d’apprécier le respect de la règle précitée. Un tel moyen est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, outre que la notice architecturale précise que les clôtures existantes en limite de propriété sont conservées, la règle citée par le requérant ne s’applique qu’aux clôtures sur voie publique ou privée, ce qui n’est pas le cas des clôtures situées à proximité de la rampe d’accès. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’insuffisance sibylline dont il se prévaut a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En deuxième lieu, aux termes du 2 de l’article UG 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives : « Sous-secteurs UGa2 et UGm2 : / Les constructions doivent être implantées en retrait correspondant à une distance au minimum égale à la hauteur à l’égout du toit divisée par deux de la construction à édifier, sans être inférieure à 3m. / Les piscines doivent être implantées à 2 m minimum des limites séparatives / Lors d’une rénovation, l’isolation par l’extérieur est autorisée dans les bandes de retrait. / Une implantation différente peut être admise pour : / – les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; / – les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m² et d’une hauteur à l’égout du toit inférieure ou égale à 2,5 m ».
Ces dispositions, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne sont pas applicables à la rampe d’accès projetée qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel. En tout état de cause, il résulte des termes même du premier alinéa du 2 de l’articles UG 4 précité que les règles d’implantation prescrites ne peuvent s’appliquer qu’aux constructions surmontée d’un toit, ce qui n’est pas le cas d’une rampe d’accès. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du 2 de l’article UG 4 précité.
En troisième lieu, aux termes de l’article UG 5 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les projets ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales / 3/ Aspects des constructions / D’une manière générale, les constructions de type traditionnel doivent respecter les caractéristiques de l’architecture locale (voir par exemple les fiches conseil du CAUE de l’Ain) alors que les projets d’architecture contemporaine peuvent s’en exonérer à condition que la qualité des projets et leur insertion dans le site soient justifiées. / Les constructions dans le style traditionnel des autres régions, sont interdites (Chaumière bretonne, maison à colonnade…). / Volumes / Les constructions projetées doivent présenter une simplicité de volumes. L’utilisation du pan coupé (sur un ou plusieurs angles) doit répondre uniquement à un parti pris architectural. / Les gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et des services publics et des équipements d’hébergement relevant de la destination « habitation », qui, par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des gabarits en rupture avec le contexte urbain environnant. / En cas de grande longueur (plus de 15 mètres), le bâtiment doit faire l’objet d’un traitement architectural qualitatif évitant l’effet « barres » et assurant un rythme de façade adapté au contexte urbain environnant (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction d’un immeuble de style moderne à toit plat comportant seize logements répartis sur deux étages et un attique. Ce projet s’implante au sein d’un quartier pavillonnaire comportant de nombreux immeubles d’habitation collectifs de trois étages, sans homogénéité architecturale. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir M. A…, les dimensions du bâtiment projeté, de hauteur modeste, ne sont pas en rupture avec l’échelle générale des constructions avoisinantes. Enfin, il ressort des plans, du document graphique d’insertion et de la notice architecturale que les volumes de l’immeuble seront fractionnés et les façades rythmées par des persiennes, pergolas et balcons, ce qui permet d’alléger la perception visuelle de l’ensemble et d’éviter l’effet « barre » prohibée par les dispositions précitées. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UG 5 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Toiture terrasse : / La valorisation éco aménageable (végétalisation, valorisation énergétique…) des toitures terrasses non accessibles de plus de 25 m² est obligatoire. / Les toitures accessibles doivent être aménagées et jouer un rôle social en tant qu’espace de vie (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet inclut une toiture plate végétalisée inaccessible ainsi qu’une toiture terrasse privative de 32,40 mètres carrés accessible aux occupants du logement concerné, sur laquelle des bacs plantés de végétaux et d’arbustes seront disposés. Si le requérant soutient que cette terrasse n’est pas accessible à l’ensemble des habitants de l’immeuble, cette seule circonstance ne suffit pas à remettre en cause son rôle social. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ». Selon l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
La méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoquée, la commune de Divonne-les-Bains étant couverte par un plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par la voies publiques ou privées : « 1/ Conditions d’accès aux voies / Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par un accès à une voie publique ou privée. (…) Le nombre des accès sur les voies publiques peut-être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / (…) Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à éviter toute contrainte et tout danger pour la circulation générale. / Leur localisation doit en outre être choisie en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique. / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future. / Les accès (véhicules et piétons) doivent s’adapter à la topographie, au niveau des aménagements actuels ou projetés de la voirie publique ou privée sur laquelle ils se positionnent ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction sera desservie par le chemin des Vergnes depuis une voie privée d’une largeur de cinq mètres se terminant en impasse, qui dessert pour l’heure trois maisons individuelles. Cette voie privée, dont les dimensions autorisent le croisement des véhicules, y compris de grand gabarit, ne présente pas de dangerosité particulière pour ses usagers, qu’ils soient automobilistes, piétons ou cyclistes. De plus, les engins de lutte contre l’incendie disposent d’un espace de chaussée suffisant pour accéder à la construction et effectuer un demi-tour. Le projet prévoit, en outre, une aire de retournement à l’intérieur même du terrain d’assiette. La rampe d’accès au parking souterrain, d’une largeur de 4 mètres minimum, permet qu’un véhicule s’arrête sur le côté et laisse passer les véhicules sortants si nécessaire, la vitesse de circulation étant nécessairement réduite. Enfin, si l’entrée charretière existante, d’une largeur de 3,50 mètres, jouxte le portail de deux autres habitations dont celui de M. A…, situé à l’angle droit, il n’apparait pas que la visibilité soit réduite au point d’empêcher les automobilistes de voir et d’anticiper l’engagement sur la voie privée d’un véhicule voisin. Dans ces conditions, le maire de Divonne-les-Bains n’a pas méconnu l’article UG 8 du règlement du plan local d’urbanisme en délivrant le permis de construite attaqué.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2023 et de la décision du 8 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Divonne-les-Bains, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Divonne-les-Bains et la société AR Divonne Vergnes 22.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Divonne-les-Bains et par la société AR Divonne Vergnes 22 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Divonne-les-Bains et à la société AR Divonne Vergnes 22.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expérimentation animale ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Secret ·
- Rapport ·
- Établissement ·
- Protection ·
- Administration ·
- Sécurité publique ·
- Cada
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Causalité ·
- Assurances ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Résiliation ·
- Hydrogène ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Force majeure ·
- Véhicule ·
- Marchés publics ·
- Livraison
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Administration ·
- Intervention ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Système ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.