Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2400198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024 sous le numéro 2400198, M. B… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024 sous le numéro 2400901, M. B… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- et les observations de Me Dookhy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 5 août 1994, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 8 août 2023. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet et de la décision du 10 janvier 2024, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Les requêtes visées ci-dessus concernent la même demande de naturalisation et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 10 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif formé par M. A… contre la décision du préfet de de la Seine-Saint-Denis du 8 août 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle du 10 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 janvier 2024 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2012 à 2017 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
En premier lieu, M. A…, qui soutient être entré en France au mois d’avril 2011, alors qu’il était âgé de 17 ans, est devenu majeur le 5 août 2012. S’il ressort des pièces des dossiers qu’une carte de séjour temporaire valable un an lui a été délivrée le 17 octobre 2016, le requérant, qui se borne à faire valoir, sans en justifier, qu’il a été muni de récépissés de demande de titre de séjour à partir du mois de février 2014, n’établit pas la régularité de sa situation au regard de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France pour la période allant du 5 août 2012 jusqu’au 16 octobre 2016. Ainsi, et en toute hypothèse, alors même que la décision mentionne à tort que M. A… a séjourné irrégulièrement sur le territoire français jusqu’en 2017, le ministre de l’intérieur, en opposant le caractère irrégulier du séjour de M. A…, du 5 août 2012 au 16 octobre 2016, soit pendant plus de quatre ans, et en dernier lieu, depuis moins de 8 ans à la date de la décision attaquée, ne peut être regardé comme s’étant fondé sur des faits matériellement inexacts. En outre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre a pu, pour le même motif tiré de sa méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A….
En second lieu, les circonstances tirées de ce que M. A… est intégré tant professionnellement que socialement dans la société française, grâce notamment à ses activités associatives et à sa maitrise de la langue française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P.Besse
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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