Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2402176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2024, 26 février, 10 juillet et 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’ordonner avant dire droit la production par l’autorité gestionnaire du rapport d’analyse du calculateur de la voiture Alpine A110 S prélevé sur le véhicule ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision de mutation dans l’intérêt du service dont il a fait l’objet le 4 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l’ensemble des fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un avis juridique du bureau des recours et de la protection fonctionnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les accidents survenus le 30 octobre 2023 et le 26 août 2022 étant indépendants de tout comportement fautif de sa part ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir en ce qu’elle constitue une sanction déguisée ;
- elle entraine des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les conclusions de M. C…,
- les observations de Me Chalon pour M. A….
Une note en délibéré pour M. A… a été enregistrée le 13 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a intégré la gendarmerie en qualité de sous-officier le 5 janvier 2015. Le 1er mai 2021, il a rejoint le peloton motorisé (PMO) d’Ecole-Valentin. Après avoir obtenu sa qualification de pilote de véhicules rapides d’intervention (VRI), il a rejoint le 1er août 2022 l’équipe rapide d’intervention (ERI) de cette unité au poste de pilote de VRI. A la suite de deux accidents survenus en service au volant d’un VRI du PMO, il a fait l’objet le 4 avril 2024 d’une décision de mutation d’office à compter du 1er juin suivant au sein du PMO de Courlaoux (Jura) en qualité de sous-officier de PMO. Le recours préalable obligatoire formé contre cette décision par M. A… a été rejeté par une décision du 17 décembre 2024 dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : 1° De leur conjoint ; 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts. / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. / Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte ».
3. Il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier l’intérêt du service pour prononcer les mutations et affectations de personnels. Si l’intérêt du service ne s’y oppose pas, l’autorité administrative doit également prendre en compte la situation familiale des militaires. Le ministre de l’intérieur peut à tout moment donner, dans l’intérêt du service, une nouvelle affectation à un militaire, sans que celui-ci puisse invoquer des droits acquis à sa précédente affectation.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du colonel commandant le groupement de gendarmerie du Doubs en date du 20 février 2024, que, si la mutation d’office de M. A… présente un lien avec les accidents qu’il a eus au volant d’un VRI de la brigade d’Ecole-Valentin les 26 août 2022 et 30 octobre 2023, elle fait suite à une sanction disciplinaire prononcée contre l’intéressé le 13 février 2024 à raison du second accident et d’une décision de retrait de sa qualification de pilote de véhicule rapide d’intervention le 11 juin 2024. Il en résulte que, comme l’indique la décision contestée, le retrait de la qualification de M. A… ne lui permettait plus d’exercer ses missions quotidiennes au sein de l’ERI du PMO d’Ecole-Valentin ce qui, ajouté au retentissement médiatique de ces deux accidents, a nui au fonctionnement normal de cette équipe et ne permettait plus le maintien de l’intéressé en son sein. Si M. A… fait valoir qu’il aurait pu rester affecté au PMO d’Ecole-Valentin en qualité de sous-officier de gendarmerie comme il l’avait été avant d’intégrer l’ERI de ce peloton et ainsi assurer des fonctions de passager, opérateur et binôme, il ne soutient ni même n’établit qu’un poste de sous-officier était vacant à la date de sa mutation au sein de ce PMO alors qu’il n’a exprimé aucun desiderata géographique, comme il en avait la possibilité, avant que cette décision ne soit prise. Par ailleurs, s’il fait valoir que le retentissement médiatique des deux accidents ne peut lui être reproché dès lors qu’il n’aurait commis aucune faute ou erreur de conduite, il n’est toutefois pas contesté que ces accidents et leurs conséquences médiatiques ont affecté la sérénité du PMO d’Ecole-Valentin. Il en résulte que la décision contestée, qui n’a été prise que dans le but de restaurer la capacité opérationnelle de l’ERI du PMO d’Ecole-Valentin, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision en litige entrainerait des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale dès lors qu’il avait tout mis en œuvre pour devenir pilote d’ERI et que ce métier était son rêve. Toutefois, ces éléments ne démontrent aucune disproportion. Par ailleurs, s’il ajoute que cette mutation entache irrémédiablement son dossier militaire et contrevient fortement à l’évolution de sa carrière, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré des conséquences disproportionnées de la décision contestée sur sa vie privée et familiale doit être écarté.
6. En troisième lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle et matérielle de ce dernier.
7. En l’espèce, si M. A… soutient que cette mutation constitue une sanction déguisée, il n’établit ni que sa rémunération globale a diminué, ni que sa situation professionnelle s’est dégradée. Au surplus, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les auteurs de la décision attaquée avaient pour intention de sanctionner M. A… dès lors que sa mutation, ainsi qu’il a été dit au point 4, était motivée par l’intérêt du service. Dans ces conditions, la décision contestée ne présente pas les caractéristiques d’une sanction disciplinaire déguisée.
8. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer l’insuffisance de motivation de la décision du 17 décembre 2024 dès lors que les décisions de mutation des militaires dans l’intérêt du service n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées et qu’ainsi qu’il a été dit précédemment la mutation d’office prise à son encontre ne peut être regardée comme constituant une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. A… se prévaut de la fiche 3.3.1.6 relative à la mutation d’office d’un militaire de la gendarmerie nationale dans l’intérêt du service pour des motifs tenant à sa personne pour faire valoir que la procédure préalable à la prise de la décision contestée aurait été viciée faute d’un avis rendu par le bureau des recours et de la protection fonctionnelle de la sous-direction de l’accompagnement du personnel de la direction générale de la gendarmerie nationale au sein du ministère de l’intérieur. Toutefois, et à supposer qu’un tel moyen puisse être utilement invoqué contre la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été rendu le 15 février 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit la production par l’autorité gestionnaire du rapport d’analyse du calculateur de la voiture Alpine A110 S prélevé sur le véhicule, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… sont rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Pernot, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Pernot
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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