Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 30 juin 2025, n° 2402494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A F B, assistée de son curateur Mme E, et représentée par Me Boustina, demande au tribunal :
* d’annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 12 mars 2024 confirmant le rejet de son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
* de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente ;
* d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
* de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son bailleur a engagé une procédure pour obtenir son expulsion du logement ;
— elle a entrepris les démarches nécessaires pour tenter de remédier à l’insalubrité de son logement ;
— elle a fourni l’ensemble des pièces demandées à la commission de médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
* l’arrêté du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation du droit au logement opposable ;
* le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 11 septembre 2023, en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 21 novembre 2023. Mme B a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 24 janvier 2024, lequel a été rejeté par décision de la commission de médiation le 12 mars 2024. Mme B demande l’annulation de cette dernière décision et à ce que sa demande soit déclarée comme urgente et prioritaire ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui attribuer un logement adapté, sous astreinte.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Le demandeur peut également présenter pour la première fois devant le juge, des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300- 1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. /Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, () logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ».
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / () « . Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social : » III. – Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander / () Logement actuel : / Un document attestant de la situation indiquée : / () – logement non décent : document établi par un service public, un travailleur social, un professionnel du bâtiment ou une association ayant pour objet l’insertion ou le logement, photos, copie du jugement d’un tribunal statuant sur l’indécence du logement, d’une attestation de la CAF/MSA ou autre document démontrant l’indécence du logement ; / – logement indigne : en cas de local impropre à l’habitation, local sur-occupé du fait du logeur, local dangereux en raison de l’utilisation, local insalubre présentant ou non un danger imminent, présence de plomb, risque de sécurité dans un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, bâtiment menaçant ruine, risque pour la sécurité des équipements communs dans un immeuble collectif à usage d’habitation. Ces situations sont attestées par une décision administrative (arrêté du préfet, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, mise en demeure ou fermeture administrative), un jugement du tribunal, une attestation de la CAF ou de la MSA, ou tout autre document établi par un service public, un travailleur social, un professionnel du bâtiment ou une association ayant pour objet l’insertion ou le logement démontrant la situation d’indignité, photos. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Pour rejeter la demande de logement présenté par Mme B, la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a estimé que la requérante n’avait pas produit de jugement d’expulsion, pièce obligatoire au sens de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation précité, qu’elle n’avait pas justifié de démarches récentes auprès des autorités compétentes en matière de logement impropre et insalubre et qu’elle n’avait pas fourni les documents demandés par son courrier du 25 janvier 2024. A l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante fait valoir que l’absence de jugement d’expulsion n’est pas un motif de rejet de son recours, que son expulsion est imminente compte tenu de la procédure engagée au fond par son bailleur, qu’elle a entrepris les démarches nécessaires auprès de la ville de Nice et qu’elle a également fourni l’intégralité des documents demandés par la commission.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, aucun jugement d’expulsion n’a été prononcé à l’encontre de Mme B, laquelle occupe toujours son logement, nonobstant un congé délivré le 30 septembre 2022 par son bailleur avec effet à compter du 1er janvier 2023. Mme B ne peut donc se prévaloir, à la date de la décision attaquée, d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement.
8. En deuxième lieu, une absence de production de pièces demandées par la commission de médiation n’est susceptible de fonder le rejet du recours amiable du demandeur que si la commission n’était pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. En l’espèce, la commission de médiation, d’une part, n’a pas tiré de conséquences de cette absence de communication sur la question de la dette locative de Mme B et d’autre part, elle a été en mesure d’estimer que, malgré l’absence de justificatifs des suites données par le propriétaire à la mise en demeure de la ville de Nice, Mme B ne justifiait pas d’une démarche récente auprès des services compétents au sens de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 précité.
9. En troisième lieu, les pièces produites par Mme B n’établissent pas qu’elle ait engagé une démarche récente, à la date de la décision litigieuse, auprès des services compétents en matière d’indécence ou d’insalubrité. Elle n’établit pas davantage que le logement serait insalubre ou indécent. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a confirmé le rejet de son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30/06/2025.
La présidente,La greffière,
Signé Signé
M. Pouget D
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2402494
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