Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2026, n° 2606046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 février 2026, le 2 mars 2026 et le 3 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Place, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 31 décembre 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle refuse le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France alors que cette disposition n’est pas applicable aux ressortissants algériens dont la situation est régie par l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2603227 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026 en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charzat, juge des référés ;
- les observations de Me Girod substituant Me Place, représentant Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 9 août 2005 entrée en France le 25 août 2023, a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 31 décembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire […] ». Une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée après l’expiration du délai ainsi prévu doit être regardée, notamment pour l’application des principes rappelés ci-dessus au point 3, comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
5. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…). ». L’article 1er de l’arrêté susvisé prévoit que : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention “ étudiant ” prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié (…). ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 20 mars 2025, le 17 mars précédent, soit trois jours avant l’expiration de celui-ci et non entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de séjour. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à invoquer la présomption d’urgence et il lui appartient d’établir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Si la requérante soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu’elle ne peut plus voyager, travailler ou bénéficier d’une couverture sociale, le préfet de police fait valoir en défense, sans être contredit, que l’intéressée n’a saisi le juge des référés que le 25 février 2026, soit cinquante-six jours après la notification de la décision contestée. Dans ces conditions, et alors, qu’elle n’apporte aucun élément pour justifier avoir déposé sa demande de renouvellent de titre de séjour hors du délai prévu à cet effet, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai des mesures qu’elle demande. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
J-M. Charzat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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