Non-lieu à statuer 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 10 juin 2026, n° 2402087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 11 novembre 2024, Mme B… C… demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Doubs a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité activité (RSA) d’un montant de 4 283,31 euros correspondant à la période de septembre 2023 à janvier 2024, d’autre part, de lui accorder une remise partielle de sa dette en ramenant son solde au montant de 1380,21 euros.
Elle soutient que :
- la CAF du Doubs a tenu compte d’un quotient familial erroné d’un montant de 707,57 euros et n’a pas pris en compte son quotient familial réel d’un montant de 228 euros ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de l’indu restant à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 octobre 2024, la CAF du Doubs a notifié à Mme C… un indu de RSA d’un montant initial de 4 283,31 euros pour la période allant du 1er septembre 2023 au 31 janvier 2024. Par un courrier du 8 avril 2024, l’intéressée a sollicité une remise totale de sa dette devant la commission de recours amiable de la CAF du Doubs. Par une décision du 14 octobre 2024, la directrice de la CAF du Doubs a rejeté sa demande de remise de dette. Mme C… demande au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise de sa dette.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 10 décembre 2025, intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice de la CAF du Doubs a accordé à Mme C…, après réévaluation de sa situation, une remise de sa dette de RSA à hauteur de 25 %, ramenant le montant de celle-ci à 3 212,48 euros. Dès lors, le litige ne porte plus que sur ce dernier montant.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L.262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point précédent décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
6. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C… est à l’origine de l’indu litigieux mis à sa charge en ayant omis de déclarer les sommes perçues par son époux au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme C… aurait été remise en cause.
7. D’autre part, la requérante soutient qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’indu de RSA mis à sa charge et que la CAF du Doubs a pris en compte un quotient familial erroné d’un montant de 707,57 euros au lieu de son véritable quotient familial d’un montant de 228 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… et son conjoint, M. A…, ont perçu en moyenne 1 986 euros entre février et avril 2025. Il résulte également de l’instruction que leur fils majeur perçoit une moyenne de 1 574 euros par mois. De plus, la directrice de la CAF du Doubs a tenu compte de la situation de Mme C… et notamment de la charge que représente sa fille étudiante en lui accordant une remise de dette à hauteur de 25% de sa dette, ramenant la somme due à un solde de 3 212,48 euros. En outre, il appartient à Mme C… si elle s’y croit fondée de solliciter auprès des services de la CAF du Doubs un échéancier lui permettant de rembourser l’indu restant à sa charge. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de remise gracieuse de la dette de Mme C….
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… aux fins de remise de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge en tant qu’il excède la somme de 3 212,48 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au département Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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