Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 20 mai 2026, n° 2601590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… B… et M. D… C…, représentés par Me Malblanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne a assigné M. C… à résidence à Vitry-le-François pour une durée de 45 jours et l’a obligé à se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 18 heures et 19 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, tel que modifié par une décision révélée ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne a assigné Mme B… à résidence à Vitry-le-François pour une durée de 45 jours, l’a obligée à se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François et l’a interdite de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François, tel que modifié par l’arrêté du 24 avril 2026 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :
- ils méconnaissent l’article L. 731-1 du code de justice administrative et sont entachés d’une erreur d’appréciation ;
- ils portent atteinte à leur liberté d’aller et venir.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 11 mai 2026 et 12 mai 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 :
- le rapport de M. Paggi, magistrat désigné ;
- les observations de Me Malblanc, représentant Mme B… et M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; qui soutient que la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas justifiée s’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence de M. C… dès lors qu’il a été modifié postérieurement à sa signature par l’agent qui a notifié la décision à M. C… au guichet de la préfecture ;
- et les explications de Mme B… et M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 26 juin 2002, et M. C…, ressortissant arménien né le 24 juin 1996, indiquent être entrés en France le 12 janvier 2024. Par une décision du 22 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision du 13 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté leur recours contre cette décision. Par une nouvelle décision du 9 avril 2025, l’OFRPA a rejeté comme irrecevable leur nouvelle demande. Par une décision du 14 juin 2025, la CNDA a rejeté leur recours contre cette décision. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet de la Marne a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet de la Marne a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet de la Marne a assigné Mme B… à résidence à Vitry-le-François pour une durée de 45 jours, l’a obligée à se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François et l’a interdite de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François, tel que modifié par l’arrêté du 24 avril 2026. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet de la Marne a assigné M. C… à résidence à Vitry-le-François pour une durée de 45 jours, l’a obligé à se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François et l’a interdit de quitter l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation. Par une décision, révélée par les modifications manuscrites apportées sur l’arrêté, les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté ont été retirées. Par la présente requête, Mme B… et M. C… demandent l’annulation des trois arrêtés du 23 avril 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un titre.
Eu égard à la motivation de l’arrêté en cause, le préfet s’est bien livré à la vérification du droit au séjour du requérant, compte tenu des informations dont il disposait, avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si M. C… soutient que l’arrêté ne mentionne pas la présence en France de ses deux enfants mineurs et l’exercice d’une activité professionnelle depuis le 12 février 2026, il n’établit ni même soutient avoir communiqué ces informations aux services de la préfecture avant l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en raison du caractère insuffisant de la vérification de son droit au séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… expose être entré en France le 12 janvier 2024, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenu sur le territoire français depuis. S’il fait état de la présence en France de sa compagne, également en situation irrégulière, et de ses deux filles mineures, il ne fait état d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français. Il n’établit ni même soutient qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Il ne produit aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable tandis que son entrée en France revêt un caractère récent. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. C…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’intéressé de ses deux enfants, qui sont également de nationalité arménienne et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aînée ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Arménie. De plus, M. C… ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il reconstitue la cellule familiale avec sa compagne dans leur pays d’origine. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet de la Marne a considéré qu’il existait un risque que M. C… se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il avait déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’il se trouve dépourvu de logement personnel et stable. Si M. C… conteste ces motifs et affirme disposer d’un logement personnel et stable, il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé par l’association « accueil sans frontières » à Vitry-le-François, de sorte qu’il ne dispose pas d’un logement personnel, tandis qu’il ne conteste pas avoir déclaré son intention de se soustraite à la mesure édictée à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de M. C… doit être regardée comme récente à la date de l’arrêté attaqué et qu’il ne fait pas état de liens anciens et stables avec la France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision révélée retirant les dispositions de l’arrêté portant assignation à résidence de M. C… :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 23 avril 2026 a été modifié postérieurement à sa signature par le secrétaire général de la préfecture de la Marne. Cette décision, révélée par les modifications manuscrites apportées sur l’arrêté, a modifié les horaires de présentation à la gendarmerie de l’article 2 et a supprimé l’article 3. En raturant ainsi l’arrêté, l’auteur des modifications doit être regardé comme ayant adopté une décision retirant les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté signé par le secrétaire général de la préfecture de la Marne. Toutefois, l’auteur de cette décision modificatrice révélée n’est pas identifiable et ne permet pas au tribunal de s’assurer qu’il bénéficiait de la compétence à cette fin. Cette décision est donc entachée d’un vice d’incompétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli s’agissant de la décision modifiant l’arrêté portant assignation à résidence de M. C….
L’annulation de cette décision révélée a pour effet de rétablir les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 2026 tel qu’énoncées au moment de leur signature par le secrétaire général de la préfecture de la Marne. Les moyens soulevés par M. C… doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté initial.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence de M. C… :
En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Thibaut Félix, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours ni de justifier des diligences accomplies par ses services pour adopter ladite mesure. En outre, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
D’autre part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
M. C… se prévaut de l’exercice d’un emploi d’ouvrier dans le bâtiment depuis le 12 février 2026 à temps plein et produit son contrat de travail ainsi que des bulletins de salaire relatifs à cet emploi. Ainsi, l’obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours, hors dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François excède dans cette mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette présentation, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’il n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en lui imposant, par l’arrêté contesté, de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François a pris une mesure qui n’est ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi par la décision d’assignation à résidence, et à demander l’annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d’assignation elle-même.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence de Mme B… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours ni de justifier des diligences accomplies par ses services pour adopter ladite mesure. En outre, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, Mme B… ne fait état d’aucune obligation ou contrainte qui ferait obstacle à ce qu’elle se rende tous les jours, hors dimanches et jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, alors d’ailleurs que l’arrêté a été modifié par un arrêté du 24 avril 2026 pour permettre à la requérante d’amener sa fille à l’école à 8h30. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision révélée par laquelle les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 2026 ont été retirées et de ce même l’arrêté en tant que le préfet de la Marne a obligé M. C… à se présenter tous les jours, hors dimanche et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… et M. C… à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de Mme B… et M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… et M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B… et M. C….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… et M. C… sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision révélée retirant les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 avril 2026, par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence M. C…, est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence M. C… à Vitry-le-François est annulé en tant qu’il lui fait obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François tous les jours, sauf dimanche et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… et M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Malblanc, avocat de Mme B… et M. C…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… et M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B… et M. C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. D… C…, au préfet de la Marne et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. PAGGI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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