Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 6 mars 2025, n° 2202993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Parc de la Béchère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2022, 13 avril 2023 et 1er août 2023, la société civile immobilière (SCI) Parc de la Béchère demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Romilly-sur-Seine ainsi que les cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2021 et 2022.
Elle soutient que :
— le terrain objet des impositions en litige est classé en zone inondable depuis plusieurs années et n’est dès lors pas constructible en l’état, ni occupé ; le permis d’aménager associé à ce terrain n’a pas été prorogé ; les cotisations de taxe foncière en litige ne sauraient être calculées sur la base de la valeur d’un terrain constructible ;
— le terrain n’étant pas habitable, elle ne saurait être assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2021 et 2022 ;
— l’administration fiscale lui réclame la somme de 42 221 euros alors qu’elle a obtenu la réduction des cotisations de taxe foncière des années 2017 et 2020 auxquelles elle a été assujettie respectivement aux sommes de 6 954 euros et 6 496 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Parc de la Béchère est propriétaire à Romilly-sur-Seine d’un ensemble de terrain bâtis et non bâtis situé rue Gornet Boivin. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019. Par une décision du 7 août 2020, l’administration fiscale a estimé que les locaux professionnels implantés sur les parcelles cadastrées AS 506, 508, 509, 510, 511 et 512 ne pouvaient plus être regardés comme bâtis, a réévalué les valeurs locatives des locaux d’habitation situés sur les parcelles cadastrées AS 504 et AS 538 et a, en conséquence, procédé au dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties des années 2018 et 2019 à concurrence respectivement des sommes de 89 278 euros et 86 426 euros. En outre, elle a décidé d’assujettir les parcelles sur lesquelles sont assis les locaux professionnels à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en fixant la base imposable à ce titre à la somme totale de 29 208 euros sur la base de laquelle un rôle supplémentaire d’imposition à cette taxe a été émis pour un montant de 12 265 euros. L’administration fiscale a constaté une erreur dans le calcul des bases d’imposition des terrains assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et a en conséquence procédé à la mise à jour desdites bases en les fixant à la somme de 65 339 euros. Sur cette base, elle a adressé à la SCI Parc de la Béchère un avis d’impôt lui notifiant des cotisations primitives de taxe foncière au titre de l’année 2021 d’un montant de 42 221 euros. Par une décision d’admission partielle du 18 février 2022, l’administration fiscale a réduit le montant de cette imposition à la somme de 23 757 euros après dégrèvement d’un montant de 18 646 euros. Le 9 août 2022, l’administration a établi les cotisations primitives de taxes foncières au titre de l’année 2022 à la somme de 24 821 euros. Le 11 octobre 2022, l’intéressée a formulé une nouvelle réclamation portant sur les taxes foncières des années 2021 et 2022 ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des mêmes années. Par une décision du 21 novembre 2022, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, la société requérante doit être regardée comme demandant la décharge partielle des cotisations de taxes foncières et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les locaux professionnels imposés au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
2. Aux termes de l’article 1393 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. / Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. ». Aux termes de l’article 1396 du même code : « I. – La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant. () ». Aux termes de l’article 1509 du même code : « I. – La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908. () ». Aux termes de l’article 18 de cette instruction : " En vue de simplifier la formation du tarif provisoire et les autres opérations de l’évaluation, les natures de culture ou de propriété sont rangées, suivant leur analogie, en treize grandes catégories : 1° Terres ; 2° Prés et prairies naturels ; herbages et pâturages ; 3° Vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. ; 4° Vignes ; 5° ; Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ; 6° Landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ; 7° Carrières, ardoisières, sablières, tourbières, etc. ; 8° Lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances : salins, salines et marais salants ; 9° Jardins autres que les jardins d’agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d’ornementation ; pépinières, etc. ; 10° Chantiers, lieux de dépôt, terrains à bâtir, rues privées, etc. ; 11° Terrains d’agrément, parcs, jardins, pièces d’eau, etc. ; 12° Chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ; 13° Sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux cours et dépendances, etc. () « . Aux termes de l’article 1516 du même code : » I. – Les valeurs locatives des propriétés bâties () ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / – la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; () « . Enfin, aux termes de l’article 1517 de ce code : » I.- 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties (). Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. / () II. – 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées : (). 2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d’après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s’il n’en existe pas, d’après un tarif établi à cet effet ".
3. Il résulte des dispositions des articles 1509, 1516 et 1517 du code général des impôts et de l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 cités au point 2 qu’un terrain qui est destiné par la volonté de son propriétaire à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir, sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l’impossibilité d’y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin.
4. Il résulte de l’instruction qu’à compter de l’année 2019, l’administration fiscale a assujetti les locaux professionnels implantés sur les parcelles cadastrées AS 506, 508, 509, 510, 511 et 512 en litige à la taxe foncière sur les propriétés bâties en les classant dans la catégorie des terrains à bâtir. En outre, la société requérante a obtenu, par un arrêté du 11 mai 2015, un permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement portant en partie sur ces terrains, circonstance de nature à révéler son intention de construire sur les parcelles en litige. Si la société requérante se prévaut de l’arrêté du 23 mars 2018 par lequel le maire de Romilly-sur-Seine a rejeté la demande de prorogation dudit permis déposée le 26 janvier 2018 en s’appropriant l’avis défavorable émis le 26 février 2018 par le directeur département des territoires de l’Aube au regard du caractère inondable d’une partie des parcelles du projet, cette seule circonstance ne saurait suffire à révéler, au 1er janvier des années en litige, l’intention de l’intéressée d’abandonner tout projet de construction sur les parcelles en cause. Par ailleurs, la société requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que les parcelles classées en terrains à bâtir en litige seraient concernées par le risque d’inondation relevé par les services préfectoraux et notamment qu’elles seraient directement concernées par un aléa moyen ou important. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les parcelles en cause seraient devenues, au 1er janvier des années 2021 et 2022, inconstructibles ou ne pourraient faire l’objet d’une vente en vue de construire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale les a classées dans la catégorie des terrains à bâtir. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les locaux à usage d’habitation assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
5. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu’aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Aux termes de l’article 1494 du même code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Selon l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l’article 1498. ». Aux termes de l’article 1520 de ce code : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. ». En vertu de l’article 1521 dudit code : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523. / Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l’article 1382 E. / II. – Sont exonérés : / Les usines, / Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public, / III. – 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d’accorder l’exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d’une fraction n’excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d’un appareil d’incinération d’ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d’hygiène de la commune. / Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L’exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de la demande. / 2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l’administration fiscale, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, la liste des locaux concernés. / 3. Les exonérations visées aux 1 à 2 bis sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. / 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ».
6. La société requérante soutient que les locaux ne sont pas habitables. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photographies qu’elle produit, que les locaux à usage d’habitation implantés sur les parcelles AS 504 et 538 soient dans un état de délabrement tel qu’il interdisait leur prise en compte pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par voie de conséquence, de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Parc de la Béchère n’est pas fondée à demander la décharge partielle des cotisations de taxes foncières et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. Sa requête doit, ainsi, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Parc de la Béchère est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Parc de la Béchère et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTE
La greffière,
Signé
A. DEFORGELa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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