Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2025, n° 2509394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer sans délai en vue d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre, sous réserve de la complétude de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le caractère anormalement long de traitement de sa demande de renouvellement de titre confère à celle-ci un caractère d’urgence ;
- la mesure est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucune observation.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 24 février 1992, déclare être entré en France en 2012 mais produit des éléments laissant penser qu’il y résidait depuis 2009. Il indique n’avoir pu poursuivre ses études en raison de la dégradation de son état de santé à compter de 2012. Après avoir fait l’objet de nombreuses hospitalisations, il indique avoir sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade mais n’avoir reçu aucune décision de l’administration, en dépit de l’avis émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration émis le 23 mars 2021. A compter du 5 mai 2023, il a entendu solliciter son admission exceptionnelle au séjour au motif que sa durée de présence en France excédait dix ans. Par une requête présentée le 4 juillet 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de
l’affaire. (…).
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, si M. A… justifie avoir relancé à de très nombreuses reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne, de telles circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à caractériser la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. En particulier, si l’état de santé de l’intéressé a pu l’empêcher de solliciter le renouvellement de ses précédents titres, il ne se prévaut d’aucun élément justifiant de l’incidence immédiate de l’absence de
rendez-vous sur sa situation concrète.
Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure demandée par M. A….
Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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