Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2302821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 septembre 2023, la société Relyens, représentée par Me Marrion, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 130 635,54 euros, objet de l’ordre à recouvrer exécutoire émis à son encontre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) le 6 juillet 2023, en remboursement de l’indemnisation accordée à M. B… D… à la suite des préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un taux de perte de chance serait retenu, à ce que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à la prise en charge de M. D… soit fixé à 10%.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’ONIAM a retenu un taux de perte de chance d’éviter les séquelles de l’opération à hauteur de 50 %, alors qu’aucun retard dans la prise en charge de la complication ne peut lui être reproché, dès lors que les signes d’infection sévère sont survenus le 5 décembre 2019 à 00h30 et que le patient a été opéré, en priorité, le jour même à 9h19 ;
- c’est à tort que l’ONIAM a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 30 %, alors, d’une part, que la main de M. D… n’est pas totalement dysfonctionnelle, d’autre part, qu’il y a lieu de déduire du taux retenu le taux qui aurait résulté de l’accident initial, qui est de 10 % ; ainsi, le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au retard dans la prise en charge de M. D… est au maximum de 10 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me de la Grange, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens à lui verser les intérêts de la somme de 130 635,54 euros au taux légal, à compter du 1er août 2023, ainsi que la capitalisation de ces intérêts à compter du 2 août 2024, puis à chaque échéance annuelle ;
3°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens à lui verser une somme de 19 595,33 euros correspondant à 15 % de la somme due, au titre de la pénalité instituée à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société Relyens une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il est fondé à demander, à titre reconventionnel, que la société requérante lui verse les sommes, objet des titres exécutoires, en remboursement des sommes versées à M. B… D…, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
- il est fondé à ce que la société requérante lui verse une pénalité correspondant à 15 % de la somme due.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne demande au tribunal :
1°) de condamner la société Relyens à lui verser la somme de 406 572,78 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la notification du jugement à intervenir, au titre de ses débours ;
2°) de condamner la société Relyens à lui verser une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la société Relyens une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy doit être engagée et que le montant des prestations qu’elle a versées s’élève à la somme de 406 572,78 euros.
Un mémoire, présenté pour la société Relyens, a été enregistré le 21 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mourot, représentant la société Relyens.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… a été pris en charge par le service SOS Main du centre hospitalier Emile Gallé du CHRU de Nancy dans le cadre d’une plaie ouverte du pouce droit. A l’issue de cette prise en charge, il a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Lorraine, qui a diligenté une expertise confiée au docteur C…. La CRCI a rendu, le 5 juillet 2022, un avis reconnaissant la responsabilité du centre hospitalier à raison du retard pris par le centre dans la prise en charge des complications de l’intervention et le fait que ce retard a fait perdre à M. D… une chance de ne pas voir sa situation se dégrader, estimée à 50 %. L’assureur du centre hospitalier ayant, par une lettre du 28 octobre 2022, refusé d’indemniser M. D…, celui-ci a sollicité la substitution de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Un protocole transactionnel d’indemnisation d’un montant de 130 635,54 euros a été signé le 16 juin 2023. L’ONIAM, agissant en qualité de subrogé dans les droits de M. D…, a émis à l’encontre de la société Relyens, le 6 juillet 2023, un titre exécutoire. La société Relyens demande, par la présente requête, la décharge de l’obligation de payer la somme, objet de ce titre.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ». Il résulte de ces dispositions que la responsabilité d’un établissement hospitalier peut être engagée pour toute faute commise y compris dans l’organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier.
Il résulte de l’instruction que M. D… a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Vittel le 2 décembre 2019 pour une plaie ouverte du pouce droit et qu’il a été transféré le jour même au service SOS Main du centre hospitalier Emile Gallé de Nancy. A son arrivée, le service a constaté une fistule purulente en regard du bord radial du pouce droit et a posé un pansement alcoolisé. Il a renvoyé M. D… en lui demandant de revenir le lendemain pour une radiographie. Le 3 décembre 2019, la radiographie révélait l’absence de signe de phlegmon, l’absence de collection sous-cutanée et l’absence de corps étranger. Le même jour, une exploration chirurgicale est réalisée, ainsi qu’un parage et des prélèvements bactériologiques. Le 4 décembre 2019, le service a reçu les résultats des prélèvements bactériologiques, qui montraient une infection à streptococcus pyogène du groupe A et a repris contact avec M. D…. Le jour même, dans l’après-midi, M. D…, constatant l’apparition de symptômes infectieux, est revenu dans le service, où a été diagnostiqué un phlegmon de la gaine des fléchisseurs au niveau du 1er et du 5e doigt. A 23 heures, les symptômes se sont intensifiés et le 5 décembre à 00h30, l’infirmière, constatant que le patient présentait des signes d’infection sévère, à la fois biologiques avec une CRP à 162, et cliniques, avec une lymphangite remontée jusqu’au niveau du creux axillaire et des douleurs importantes, a appelé l’interne de chirurgie. Celui-ci a décidé de programmer à l’ouverture du bloc, en première position, une intervention chirurgicale de lavage la plaie, et dans l’attente, de poser une voie veineuse centrale, de prescrire des antibiotiques ainsi que des pansements alcoolisés.
Il résulte de l’instruction que l’intervention de lavage de la plaie a été réalisée à 9h19. L’ONIAM, qui fait valoir que l’intervention aurait dû être réalisée sans délai, dès le constat des signes d’infection générale à 00h30, soutient qu’en programmant cette intervention à l’ouverture du bloc, le centre hospitalier a commis une faute consistant en un retard dans la prise en charge de M. D…. Il se fonde à cet effet sur les conclusions du rapport d’expertise établi à la demande de la CRCI, le 6 avril 2022, par le Dr C…, chirurgien orthopédiste, qui indique que « ce délai d’attente entre la constatation de signes généraux septiques à la fois biologiques avec CRP à 162 et cliniques avec lymphangite et douleurs importantes n’est pas conforme aux règles de l’art. En effet, cet état septique général nécessitait d’intervenir au plus tôt sans attente afin de diminuer le plus rapidement possible les capacités d’extension du processus infectieux (…) le fait d’attendre le lendemain matin a pu contribuer à une extension plus importante du processus infectieux, processus infectieux qui aura gagné l’ensemble des doigts de la main ». Toutefois, cette expertise, qui se borne à indiquer que l’intervention devait être réalisée « au plus tôt », sans préciser le délai d’intervention requis, dans une telle situation, par les règles de l’art, ne permet pas d’établir la faute alléguée. Il résulte également de l’instruction que l’ONIAM a soumis ces éléments à l’avis critique du Dr A…, qui a émis, le 15 août 2023, l’avis que « le reproche formulé par l’expert sur un délai d’attente anormalement long entre la constatation d’une infection sévère et la prise en charge chirurgicale est totalement injustifiée ». Celui-ci indique qu’« il faut pondérer le délai entre la constatation de l’infection et l’intervention qui n’a été que de 8h43 (00h30 à 9h13), soit un délai inférieur à 12h qui est le délai habituellement recommandé pour intervenir (…) par ailleurs rien ne prouve que si le délai avait été plus court, les lésions séquellaires auraient été moins importantes ». Au regard de ces éléments, et alors que le délai d’attente entre la constatation de signes généraux septiques et l’intervention a été inférieur au délai de 12 heures, dont le Dr A… affirme, sans être contesté, qu’il est le délai habituellement admis comme étant conforme aux règles de l’art, l’ONIAM n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier a, à raison du délai de 8h43 pris entre l’apparition des signes d’infection sévère à 00h30 et l’intervention de lavage de la plaie à 9h19, commis une faute dans l’organisation du service public hospitalier, de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que la société Relyens est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 130 635,54 euros, objet du titre exécutoire émis à son encontre le 6 juillet 2023.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM :
Dès lors que la créance dont se prévaut l’ONIAM n’est pas fondée, les conclusions reconventionnelles relatives aux intérêts au taux légal, à la capitalisation des intérêts, à la condamnation de la société requérante au versement de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la sante publique et au remboursement des frais d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la CPAM de la Haute-Marne :
Dès lors que la créance dont se prévaut l’ONIAM n’est pas fondée, les conclusions de la CPAM de la Haute-Marne tendant à la condamnation de la société Relyens à lui rembourser les débours ainsi qu’une somme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Relyens, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent l’ONIAM et la CPAM de la Haute-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La société Relyens est déchargée de l’obligation de payer la somme de 130 635,54 euros, objet du titre exécutoire émis à son encontre le 6 juillet 2023.
Article 2 : Les conclusions de l’ONIAM et de la CPAM de la Haute-Marne sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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