Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 12 février 2026, n° 2302821
TA Nancy
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute dans la prise en charge

    La cour a estimé que le délai d'attente entre la constatation des signes d'infection et l'intervention était conforme aux règles de l'art, et que l'ONIAM n'était pas fondé à soutenir que le centre hospitalier avait commis une faute.

  • Accepté
    Inexistence de la créance de l'ONIAM

    La cour a rejeté les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM, considérant que la créance dont il se prévaut n'est pas fondée.

  • Accepté
    Inexistence de la créance de la CPAM

    La cour a rejeté les conclusions de la CPAM, considérant que la créance dont elle se prévaut n'est pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2302821
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2302821
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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