Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2201861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2022, 7 avril 2025, 22 avril 2025, 19 mai 2025 et 27 juin 2025, Mme D… B…, représentée par Me Coubris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou à lui verser la somme totale de 778 329,78 euros en réparation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au sein de cet établissement le 22 janvier 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou a commis des manquements tenant en l’absence de diagnostic d’une ischémie lors de son passage au service des urgences de cet établissement le 22 janvier 2019, malgré des symptômes évocateurs de ce diagnostic ;
- l’expert judiciaire indique que l’ischémie qu’elle a présentée était réversible, il était certain que la réalisation d’une revascularisation dès le 22 janvier 2019 aurait permis de sauver sa jambe ; l’expert ne retient pas de participation d’un état antérieur dans la réalisation du dommage, le lien de causalité entre le dommage et les manquements est donc caractérisé ;
- le dommage trouve sa cause dans des fautes commises tant par le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou que par le chirurgien vasculaire exerçant au sein de la clinique du Pré qui portaient chacune en elle ce dommage, dès lors que c’est bien le défaut de diagnostic commis par le centre hospitalier qui est à l’origine de son amputation qu’elle soit trans-fémorale ou plus limitée ; elle est donc fondée à rechercher la réparation de ses préjudices en demandant la seule condamnation du centre hospitalier ;
- la perte de chance d’éviter une amputation majeure, évaluée à 75% par l’expert, doit être confirmée mais il appartiendra au centre hospitalier de l’indemniser de son entier préjudice au titre de la solidarité entre co-responsable d’un même dommage ;
- pour l’indemnisation de ses préjudices, il y a lieu de faire application de l’article 25 de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006, s’agissant de la liquidation des créances des organismes sociaux ainsi que du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% ;
- ses préjudices seront indemnisés à hauteur de 2 899,35 euros au titre des dépenses de santé passées, 1 913,58 euros au titre des frais divers, 570 euros au titre des frais de médecin conseil, 5 733,67 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne temporaire, 104 572,23 euros au titre des dépenses de santé futures, 103 807,73 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne permanente, 10 827,18 euros au titre des pertes de gains professionnels, 125 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 12 711,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 50 000 euros au titre du préjudice esthétique, 10 000 euros au titre du préjudice d’établissement, 180 294,44 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 40 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 50 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 30 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2022 et 16 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des frais liés au litige.
Il soutient que les dommages allégués résultent d’un retard de diagnostic et de prise en charge, ne sont pas imputables à un accident médical non fautif ce qui exclut son intervention au titre de la solidarité nationale.
Par des mémoires, enregistrés les 17 juin et 7 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d’Eure-et-Loir, représentée par Me Maury, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou à lui verser, d’une part, la somme de 1 163 718,90 euros au titre des débours qu’elle a exposés au bénéfice de son assurée, Mme B…, augmentée des intérêts au taux légal, et d’autre part, la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à la charge du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou est engagée à raison d’une erreur de diagnostic ;
- l’expert conclut à une perte de chance de 75 % de guérir de ses lésions au moment de son passage aux urgences de l’établissement hospitalier mais a considéré qu’une perte de chance supplémentaire de 25 % était également imputable à sa prise en charge à la Clinique du Pré, il a ainsi conclu à une perte de chance intégrale, qui devra être fixée à 100 % ;
- chacun des responsables d’un dommage est tenu d’indemniser la victime pour l’intégralité des préjudices subis indépendamment de la répartition des responsabilités ;
- elle produit un justificatif de sa créance définitive s’élevant à la somme totale de 1 163 718,90 euros se décomposant en la somme de 43 004,81 euros au titre des frais hospitaliers, 304,51 euros au titre des frais de transport, 6 177,99 euros au titre des indemnités journalières versées, 36 426,16 euros au titre des frais médicaux pour la période du 10 février 2021 au 27 mai 2025, 981 472,90 euros au titre des frais médicaux à compter du 28 mai 2025, 53 567,95 euros au titre des arrérages échus en invalidité entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2025 et 42 764,58 euros au titre des arrérages à échoir en invalidité à compter du 1er juin 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 29 septembre 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 13 octobre 2025, le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou, représenté par Me Boizard, conclut à la limitation des montants d’indemnisation à verser à Mme B… et à la CPAM de Loir-et-Cher.
Il fait valoir que :
- le manquement qui lui est reproché n’est pas à l’origine de l’ensemble des préjudices de Mme B… et le dommage de cette dernière ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, qu’il convient d’évaluer à 70 %, compte tenu de la nature de la lésion et de son pronostic et de l’état antérieur de la patiente et ce alors qu’il est évident que la lésion poplitée a commencé à se manifester au moins deux jours avant la consultation du 22 janvier 2019 ;
- son taux de responsabilité dans la survenance du dommage a été évalué par l’expert à 75 % et au docteur A… à 25 % de sorte qu’il ne pourra être tenu d’indemniser les préjudices de la requérante et de la caisse qu’à hauteur de 52,5 % ;
- si la juridiction devait faire le choix de verser des indemnités sous forme de capital, il ne pourra pas faire application du barème GP 2022 à -1%, qui est obsolète mais devra faire application du barème BCRIV 2025 ;
- la demande d’indemnisation de Mme B… sera limitée aux sommes de 1 004,63 euros au titre des frais divers, 2 171,73 euros au titre de pertes de gains professionnels futures, 3 235,68 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 235,68 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 512,50 euros au titre des souffrances endurées, 1 575 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 26 775 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 675 euros au titre du préjudice esthétique permanent, les autres demandes seront rejetées ;
- à titre subsidiaire, l’indemnisation accordée à la requérante sera limitée aux sommes de 1 522,88 euros au titre des dépenses de santé, 1 435,18 euros s’agissant des frais divers, 300 euros au titre des frais de médecin conseil, 1 350,87 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 44 015,98 euros au titre des dépenses de santé futures, 29 752,57 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 3 101,96 euros au titre des pertes de gains professionnelles échues, 4 622,42 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 875 euros au titre des souffrances endurées, 2 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 38 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 625 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 3 750 euros au titre du préjudice sexuel, les autres demandes seront rejetées ;
- la demande d’indemnisation de la CPAM sera limitée aux sommes de 22 737,39 euros au titre des frais d’hospitalisation, 3 243,44 euros au titre des indemnités journalières, 28 123,17 euros au titre des aréages de pension d’invalidité échus, 18 971,58 euros au titre des frais de santé, les demandes relatives aux frais futurs et aux pertes de gains professionnels futurs seront indemnisés au fur et à mesure sur présentation des justificatifs dans la limite d’un capital représentatif des dépenses d’appareillage qui sera fixé à une somme de 101 085,41 euros ;
- à titre subsidiaire, l’indemnisation accordée à la caisse sera limitée aux sommes de 32 491,99 euros s’agissant des dépenses de santé, 4 633,49 euros s’agissant des indemnités journalières versées, 40 175,96 euros s’agissant des pertes de gains professionnels futurs, 27 102,26 euros au titre des frais médicaux futurs échus, les frais futurs à échoir seront indemnisés sous forme d’un capital qui ne pourra être supérieur à la somme de 101 085,41 euros.
Vu :
- l’ordonnance n° 2201866 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ordonnant une expertise et désignant le professeur C…, chirurgien vasculaire, comme expert ;
- le rapport d’expertise, enregistré au greffe du tribunal le 18 octobre 2024 ;
- l’ordonnance n° 2201866 du 21 mars 2025 du président du tribunal liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 500 euros et les mettant à la charge du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boizard, représentant le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, née en 1965, s’est présentée au service des urgences du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou le 22 janvier 2019 en raison de douleurs au pied droit ressenties depuis deux jours. L’intéressée a fait l’objet d’un examen clinique au terme duquel un diagnostic rhumatologique est posé. Il lui est proposé un retour à domicile avec prescription d’un traitement anti-inflammatoire et de pansements alcoolisés ainsi que d’une échographie Doppler du membre inférieur droit dans le but d’éliminer une phlébite. En raison de l’aggravation des douleurs ressenties, Mme B… s’est de nouveau présentée au service des urgences le 24 janvier 2019 à 11h50. Une ischémie aigue de ce membre est alors diagnostiquée, confirmée dans la journée par angio scanner, permettant la mise en place d’un traitement médicamenteux. L’intéressée est transférée à la Clinique du Pré, au Mans, à 21h30 le jour même. Une intervention d’embolectomie y est réalisée le lendemain à 16 heures. Toutefois, l’évolution de cette intervention se révélant défavorable, il est procédé à une amputation transfémorale droite le 28 janvier 2019 dans cette clinique. Estimant le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou responsable de cette amputation, Mme B… demande au tribunal, sur la base du rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés à sa demande, de condamner le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou à lui verser la somme totale de 778 329,78 euros en réparation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au sein de cet établissement le 22 janvier 2019.
Sur la responsabilité :
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que lors du premier passage de Mme B… aux urgences du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou le 22 janvier 2019, au motif de douleurs importantes ressenties au pied droit depuis deux jours, un diagnostic rhumatologique a été posé sans toutefois que ne soit pratiqué d’examen vasculaire tel que la palpation du pouls ni d’échographie Doppler ni d’autres examen à visée artérielle. L’expert précise que plusieurs signes cliniques, notamment des douleurs, une impotence fonctionnelle relative et un refroidissement du pied droit, ont été constatés et devaient conduire à l’évocation du diagnostic d’ischémie aigue nécessitant la réalisation d’examens vasculaires et l’administration immédiate d’un traitement anti-coagulant. L’expert judiciaire conclut que l’absence de réalisation de ces examens et de la mise en place de ce traitement constitue un manquement, ce qui n’est pas contesté en défense. Il résulte également de l’instruction que le diagnostic d’ischémie aigue n’a été posé que le 24 janvier 2019 à 11h50, lors du second passage aux urgences de l’intéressée motivé par l’aggravation de ses douleurs. Par suite, en retardant de deux jours le diagnostic d’ischémie aigue dont était atteinte Mme B…, l’équipe médicale du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement.
Sur la part du dommage indemnisable :
En premier lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que Mme B… a commencé à présenter des douleurs au pied droit le 20 janvier 2019 mais ne s’est présentée aux urgences que deux jours plus tard alors que le délai d’ischémie tolérable pour éviter toute séquelle est de six heures. Ainsi, le risque de non-réversibilité de l’ischémie dont elle était atteinte était déjà existant lors de la première consultation aux urgences. L’expert judiciaire en conclut que la faute commise par le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou est à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’amputation transfémorale de la jambe droite de Mme B…, pratiquée le 28 janvier 2019 et rendue nécessaire par l’évolution défavorable de l’intervention d’embolectomie du 25 janvier 2019. L’expert évalue cette perte de chance à 75 %, intégralement imputable à la faute du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou. Si l’établissement hospitalier, se fondant sur les dires de son médecin-conseil, souligne que le taux de perte de chance doit être évalué à 70 %, il ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause le taux de perte de chance évalué par l’expert judiciaire. Par suite, la faute commise par le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou a fait perdre à Mme B… une chance d’éviter l’amputation transfémorale qu’il convient d’évaluer à 75 %.
En second lieu, lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agir de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la faute commise par le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou, qui a privé Mme B… d’une chance de voir déceler et traiter, dès son admission au service des urgences le 22 janvier 2019, l’ischémie aigue dont son membre inférieur droit était atteint, ne portait pas normalement en elle l’entier dommage au moment où elle s’est produite. Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire qu’au moment de son transfert à la Clinique du Pré, le 24 janvier 2025 à 21h30, il existait, devant l’association d’une ischémie cliniquement assez sévère et d’une interruption de la perfusion artérielle du membre inférieur depuis le tiers supérieur de la jambe, une réelle urgence à prendre en charge Mme B… pour tenter une désobstruction artérielle. Or, l’intervention chirurgicale n’a eu lieu que le lendemain de son arrivée à la clinique, soit le 25 janvier 2025 à 18h00. L’expert précise que ce second retard de traitement est à l’origine d’une autre perte de chance d’éviter l’amputation transfémorale, qu’il évalue à 25 %, laquelle constitue un dommage distinct de celui imputable au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou. Il y a donc lieu de condamner cet établissement hospitalier à réparer le seul dommage dont il est responsable, lequel est constitué, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’une perte de chance de 75 % d’éviter l’amputation transfémorale subie par Mme B…, et de mettre à la charge de ce centre hospitalier la réparation des conséquences dommageables de cette perte de chance, dans la limite de 75 %. Il appartiendra à Mme B… et à la CPAM de Loir-et-Cher, si elles s’y croient fondées, de saisir le juge judiciaire d’une demande d’indemnisation dirigée contre le chirurgien vasculaire de la Clinique du Pré et correspondant, le cas échéant, au dommage qu’elles estiment imputable à son comportement.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert judiciaire que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… doit être fixée au 18 juillet 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant aux dépenses de santé :
En premier lieu, s’agissant du matériel médical adapté, Mme B… demande le versement de la somme de 2 899,35 euros au titre de son besoin en prothèse de bain entre le 6 juillet 2019, date de son appareillage et le 18 juillet 2020, date de consolidation de son état de santé. Toutefois, elle ne justifie pas, par la seule production d’un devis du 29 avril 2025, que son état de santé justifie l’utilisation d’une prothèse de bain. Cette demande doit dès lors être rejetée.
En deuxième lieu, s’agissant des dépenses d’hospitalisation, il résulte de l’attestation d’imputabilité produit par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM d’Eure-et-Loir, que la faute imputable au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou a nécessité a minima l’hospitalisation de Mme B… entre le 6 février 2019 et le 4 mars 2019 à la Clinique du Pré, puis du 22 avril au 28 avril 2019, du 2 mai au 30 mai 2019, du 2 juin au 7 juin 2019 et du 10 juin au 6 juillet 2019 au centre de soins de suite de l’Arche. Ces hospitalisations ont été prises en charge par la caisse, qui a exposé la somme de 43 004,81 euros à ce titre. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou à lui verser la somme de 32 253,61 euros compte tenu du taux de perte de chance de 75 % retenu.
Quant aux frais divers :
En premier lieu, d’une part, Mme B… justifie d’une dépense de 380,96 euros de frais de déplacement afin d’aller consulter un médecin conseil ainsi que d’une dépense de 420 euros au titre des honoraires. Dès lors que ces prestations, d’un montant total de 800,96 euros ont été utiles à la résolution du litige, il y a lieu de les mettre à la charge du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou, sans qu’il soit besoin d’appliquer un taux de perte de chance. D’autre part, en revanche, il n’est pas justifié de l’utilité d’une expertise psychologique dès lors qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport technique du médecin conseil de la requérante, que le syndrome dépressif de cette dernière est antérieur à son amputation et qu’il ne présente ainsi pas de lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme B… de remboursement de la somme de 150 euros exposés au titre de cette expertise.
En deuxième lieu, Mme B… demande le remboursement de frais de location d’un garde meuble nécessité par son déménagement à proximité du domicile de ses proches. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce déménagement soit imputable à la faute commise par le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou. Par suite cette demande ne peut qu’être rejetée.
En dernier lieu, la caisse justifie avoir exposé la somme de 304,51 euros au titre de frais de transports du 10 juin au 6 juillet 2019. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou à verser la somme de 228,38 euros compte tenu du taux de perte de chance de 75 % retenu.
Quant à l’assistance par tierce personne :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’analyse du médecin conseil de la requérante, l’expertise judiciaire étant muette sur ce point, que l’état de santé de Mme B… a nécessité une aide humaine, évaluée à 6 heures par semaine entre le 6 juillet 2019 et le 6 novembre 2019, alors que l’intéressée sortait d’hospitalisation et subissait un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % par ce médecin conseil et à 60% par l’expert judiciaire, et à 3 heures par semaine entre le 7 novembre 2019 et le 13 juillet 2020. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice, sur le fondement du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire des années concernées, de 14 euros pour l’année 2019 et de 14,21 euros pour l’année 2020, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur et majorées des rémunérations dues les dimanches et jours fériés, à la somme totale de 2 483,24 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 75 % retenu.
Quant aux pertes de gains professionnels :
La CPAM de Loir-et-Cher justifie, par la production d’une attestation d’imputabilité de son médecin référent, avoir versé à Mme B… la somme de 6 177,99 euros au titre d’indemnités journalières entre le 14 mars et le 31 août 2019 puis entre le 22 octobre 2019 et le 31 janvier 2020 en lien avec les arrêts de travail imputables à la faute commise par le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou. Il y a lieu de condamner cet établissement à verser la somme de 4 633,49 euros compte tenu du taux de perte de chance de 75 % retenu.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant aux dépenses de santé :
En premier lieu, d’une part, la CPAM de Loir-et-Cher justifie, par la production d’un relevé détaillé, avoir déboursé la somme de 35 853,64 euros au titre du renouvellement des appareils médicaux de Mme B… entre le 18 juillet 2020 et la date du présent jugement. En revanche, si la CPAM demande de remboursement de la somme de 572,52 euros au titre des frais de traitement anxiolytiques de la requérante, il résulte de l’instruction et notamment rapport technique du médecin conseil de la requérante, que le syndrome dépressif de Mme B… est antérieur à son amputation, ainsi il ne présente pas de lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou. En conséquence, l’établissement doit être condamné à verser à la caisse une somme de 26 890,23 euros au titre des dépenses de santé qu’elle a exposées entre le 18 juillet 2020 et la date du présent jugement, compte tenu du taux de perte de chance de 75 % retenu.
D’autre part, s’agissant des dépenses de santé futures, la CPAM de Loir-et-Cher justifie par la production d’un relevé détaillé, de dépenses futures pour le renouvellement des prothèses fémorales principale et de secours de Mme B… à titre viager. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou à verser à la CPAM de Loir-et-Cher, sur présentation des justificatifs et dans la limite du taux de perte de chance de 75 % retenu, à indemniser à titre viager la CPAM de Loir-et-Cher des dépenses futures qu’elle exposera au bénéfice de Mme B… en lien avec le renouvellement de ses prothèses fémorales principale et de secours.
En second lieu, Mme B… demande le versement de la somme de 104 572,23 euros au titre de son besoin en prothèse de bain depuis le 18 juillet 2020, date de consolidation et à titre viager. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, elle ne justifie pas, par la seule production d’un devis du 29 avril 2025, que son état de santé justifie l’utilisation d’une prothèse de bain. Cette demande doit dès lors être rejetée.
Quant à l’assistance par tierce personne :
Mme B… demande l’indemnisation de son besoin en aide humaine permanente à hauteur de deux heures par semaine, depuis la date de consolidation de son état de santé et à titre viager. Il ne résulte toutefois ni rapport d’expertise judiciaire ni de la note technique du médecin conseil de la requérante que son état de santé nécessitait, après consolidation, une aide humaine, alors notamment que Mme B…, appareillée, disposait de la capacité de se déplacer de manière autonome. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas l’existence d’un besoin en aide humaine pour la période postérieure à la date de consolidation. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B… présentée au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
Quant aux pertes de gains professionnels et à l’incidence professionnelle :
Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale ou un autre tiers payeur au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice. Pour se conformer aux règles énoncées, il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes commises par le centre hospitalier entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… exerçait la profession d’hôtesse de caisse dans un supermarché. Après plusieurs périodes d’arrêts de travail, elle a bénéficié d’une rupture conventionnelle avec son employeur le 22 juillet 2019 au motif de son souhait de changer de région. Si Mme B… fait valoir que depuis cette date, elle n’a pas été en mesure de retrouver un emploi malgré ses diligences et le suivi de plusieurs formations de reconversion professionnelle, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise judiciaire que l’intéressée n’est pas totalement et définitivement inapte au travail et qu’elle peut occuper un emploi sédentaire, tel que celui qu’elle occupait avant sa rupture conventionnelle. Ainsi, la requérante ne démontre pas, en particulier eu égard à son âge et à la nature de son handicap, qu’elle serait dans l’impossibilité de retrouver un emploi dans lequel elle pourrait percevoir un salaire équivalent à celui qu’elle aurait perçu si elle avait conservé son emploi, qu’elle a, au demeurant, volontairement quitté. Par suite, Mme B… et la CPAM de Loir-et-Cher ne peuvent prétendre à aucune indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que du rapport du médecin conseil de la requérante, que si Mme B…, alors âgé de 53 ans à la date du 18 juillet 2020, pouvait conserver son emploi d’hôtesse de caisse, l’amputation transfémorale dont elle a été victime constitue un préjudice d’incidence professionnelle dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 15 000 euros. Il résulte également de l’instruction que la CPAM de Loir-et-Cher justifie avoir versé à l’intéressée une pension d’invalidité d’un montant 53 567,58 euros entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2025, dont l’objet exclusif est de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’amputation transfémorale qu’elle a subie, y compris l’incidence professionnelle de cette incapacité. Il y a lieu, par suite, d’imputer la pension d’invalidité, versée par la CPAM, sur l’indemnité réparant l’incidence professionnelle du handicap subi par Mme B…, dans la limite de 11 250 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 75 % retenu, et de verser cette somme à la CPAM de Loir-et-Cher.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
En premier lieu, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il résulte de l’instruction que Mme B… a été hospitalisée à la Clinique du Pré entre le 24 février 2019 et le 4 mars 2019 puis du 4 mars au 31 mars 2019, du 1er avril au 19 avril 2019, du 22 avril au 28 avril 2019, du 2 mai au 30 mai 2019, du 2 juin au 7 juin 2019 et du 10 juin au 6 juillet 2019 au centre de soins de suite de l’Arche, puis de nouveau à la clinique du Pré du 14 juillet au 18 juillet 2020, correspondant à un déficit fonctionnel total. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la victime a présenté un déficit fonctionnel évalué, hors périodes d’hospitalisation, à 60 % du 7 juillet 2019 au 13 juillet 2020, date de consolidation de son état. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 5 625 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 75 % retenu.
En deuxième lieu, s’agissant des souffrances endurées, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les complications dont a été victime Mme B… sont à l’origine de souffrances évaluées à 4,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 7 500 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 75 % retenu.
En troisième lieu, s’agissant du préjudice esthétique temporaire, il résulte du rapport d’expertise du médecin conseil de la requérante que ses complications sont à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire, non contesté par le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou, qu’il convient d’évaluer à 4/7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 750 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 75 % retenu.
S’agissant des préjudices permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que Mme B… a conservé un déficit fonctionnel permanent de 30 % en lien avec l’amputation transfémorale dont elle a été victime et compte tenu de son appareillement. Si Mme B… se prévaut de la note technique de son médecin conseil ainsi que du barème du concours médical de l’année 2001 pour estimer à 40 % le déficit fonctionnel permanent causé par une amputation transfémorale appareillée, ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire. Dès lors, que Mme B… était âgée de 54 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 41 250 euros compte tenu du taux de perte de chance de 75 % retenu.
En deuxième lieu, s’agissant du préjudice esthétique permanent, évalué à 4/7 par l’expert, il sera fait une juste appréciation en accordant la somme de 7 500 euros compte tenu du taux de perte de chance de 75 % retenu.
En troisième lieu, s’agissant du préjudice d’agrément, il résulte de l’instruction que Mme B… pratiquait le badminton ainsi que des randonnées pédestres avant son amputation et que ces activités sont désormais empêchées ou fortement réduites du fait des complications dont elle a été victime. Il y a lieu d’accorder à l’intéressée une somme de 1 500 euros, compte tenu de compte tenu du taux de perte de chance de 75 % retenu.
En quatrième lieu, Mme B… soutient que son amputation a conduit à devoir faire garder son fils par son père durant environ un an, constitutif, selon elle, d’un préjudice d’établissement. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à constituer un tel préjudice, se définissant notamment comme la perte d’une chance de fonder une famille et d’élever des enfants. Par suite, la demande de Mme B… présentée à ce titre doit être rejetée.
En dernier lieu, Mme B… est fondée à se prévaloir d’un préjudice sexuel imputable aux complications dont elle a été victime. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 750 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 75 % retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou doit être condamné à verser à Mme B… la somme de 74 159,20 euros et à la CPAM de Loir-et-Cher, la somme de 75 255,71 euros en réparation des préjudices liés à la prise en charge de l’intéressée au sein de cet établissement hospitalier le 22 janvier 2019.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. En application de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 visé ci-dessus, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
D’une part, Mme B… demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu d’y faire droit, ainsi qu’elle le demande, à compter du 31 mai 2022, date de l’introduction de sa requête devant le tribunal.
D’autre part, la CPAM de Loir-et-Cher demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu d’y faire droit à compter du 17 juin 2025, date de l’enregistrement de son intervention en la présente instance.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du président du tribunal du 21 mars 2025.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou étant tenu aux dépens, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Mme B… de la somme de 2 000 euros et à la CPAM de Loir-et-Cher, de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par l’ONIAM qui n’était pas mis en cause par la requérante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou est condamné à verser à Mme B… la somme de 74 159,20 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, en remboursement de ses débours, la somme de 75 255,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025, ainsi que la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie le Loir-et-Cher, en réparation de ses débours futurs, les indemnités calculées comme indiqué au point 17 du présent jugement.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou.
Article 5 : Le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou versera à Mme D… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher les sommes respectives de 2 000 euros et 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au professeur C…, expert.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
Virgile NEHRING
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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