Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 7 mai 2026, n° 2401873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl Pemabel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2024 et un mémoire enregistré le 24 août 2024, la Sarl Pemabel demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour un bien situé 35 rue du Birdie à Lacanau (33680).
Elle soutient que :
- le bien objet de l’imposition est uniquement utilisé pour l’exercice de son activité professionnelle dans le cadre de locations de courte durée et n’est pas affecté à son usage privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Pemabel dont le siège est situé au 47 rue Marcel Dassault à Boulogne Billancourt est propriétaire d’une maison et d’une dépendance situées au 35 rue du Birdie à Lacanau (33680). La société a été imposée à la taxe d’habitation, au titre de l’année 2023, pour ce bien immobilier. Par réclamation du 2 décembre 2023, la société en a sollicité le dégrevement en invoquant la mise en location saisonniere de la maison via une société de gestion de résidence de vacances. Cette réclamation a cependant été rejetée par décision de l’administration du 4 janvier 2024 au motif que la société avait conservé la jouissance du bien en dehors des périodes de location. La Sarl Pemabel demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, pour un montant de 1 370 euros.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la taxe professionnelle ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (….) ». Enfin, selon l’article 1415 de ce même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après lse faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Pemabel exerce une activité d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée et que dans ce cadre, elle a déclaré un établissement unique, sis 47 rue Marcel Dassault à Boulogne-Billancourt. La société a acquis, le 2 novembre 2021, une maison à usage d’habitation, ainsi qu’une dépendance, sis 35 rue du Birdie à Lacanau. Son activité de location s’étendant sur la période allant des vacances de printemps au mois de novembre et la maison n’étant pas louée au 1er janvier de l’année 2023, la société Pemabel a été assujettie, en sa qualité de propriétaire, à la taxe d’habitation au titre de ladite année.
5. La société requérante conteste cette imposition, au motif que la maison serait louée dans le cadre de locations de courte durée et qu’elle n’aurait pas été utilisée à titre de résidence secondaire personnelle par ses associées, et que des travaux auraient été réalisés au cours de l’hiver 2022/2023, et produit à cet effet une attestation de fin de travaux au 7 août 2023. Cependant, il n’est pas contesté que la maison d’habitation en litige n’a pas été déclarée par la société Pemabel en qualité d’établissement pour l’exercice de son activité d’hebergement touristique, puisque l’unique établissement déclaré, qui a d’ailleurs été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, est situé au 47 rue Marcel Dassault à Boulogne-Billancourt. En outre, les documents produits ne démontrent pas que la maison d’habitation ne serait pas utilisée par la société pour son utilisation personnelle, puisqu’en effet le mandat de gestion de location produit ne couvre qu’une période de six semaines à l’année. Enfin, la circonstance que des travaux aient été réalisés dans la maison ne suffit pas à remettre en cause le fait que la société requérante ait eu la disposition et la jouissance du bien en cause. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que la société Pemabel, au 1er janvier 2023, conservait la possibilité de disposer librement de ce bien immobilier et qu’elle l’a assujettie à la taxe d’habitation.
6. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Pemabel n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Pemabel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Pemabel et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. B… La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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