Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 févr. 2026, n° 2601487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Moutoussamy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales et au département de la Haute-Savoie d’instruire son dossier de demande de revenu de solidarité active, de liquider ses droits et de verser la somme due dans un délai de cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Par un courrier du 23 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales a informé M. B… que le président du conseil départemental mettait fin à son droit au revenu de solidarité active en application du 2° de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, au motif que l’intéressé ne percevait plus ce revenu depuis plus de quatre mois en raison de ressources supérieures au plafond. Si M. B… fait valoir que cette décision le prive de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses de la vie courante de sa famille, outre qu’il ne justifie pas du montant de ces dépenses par la seule production d’un tableau établi par ses soins, cette circonstance ne permet pas de démontrer l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Grenoble, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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