Réformation 3 juin 2013
Rejet 22 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2015, n° 1300110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1300110 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 3 juin 2013 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N° 1300110
___________
M. A-B X
___________
M. Monge
Rapporteur
___________
M. Basset
Rapporteur public
___________
Audience du 1er avril 2015
Lecture du 22 avril 2015
___________
36-07-02-005
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bordeaux
1re Chambre
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 janvier 2013, présentée par M. A-B X, demeurant XXX ; M. X demande au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 30 octobre 2012 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours tendant à la réformation d’un arrêté de reclassement du 8 mars 2006 ;
— d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre en compte la période de son service militaire effectué en Belgique dans le calcul de son ancienneté ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 40 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2014, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2014, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance en date du 21 juillet 2014 fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 3 juin 2013 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Bordeaux par ordonnance du 1er mars 2013 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2015 :
— le rapport de M. Monge, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Basset, rapporteur public ;
1. Considérant que M. X a effectué son service militaire obligatoire en Belgique du 27 novembre 1985 au 26 septembre 1986 ; qu’après avoir acquis la nationalité française, il a été reçu au concours complémentaire de la magistrature de l’année 2005 et nommé en qualité de juge d’instruction au tribunal de grande instance de Lille par décret du 2 janvier 2006 ; que l’arrêté ministériel du 8 mars 2006 le reclassant au 3e échelon du second grade n’a pas pris en compte sa période de service militaire effectué en Belgique ; que par un courrier du 30 août 2012, il a formé un recours gracieux contre la décision implicite refusant la prise en considération de ces services contenue dans l’arrêté du 8 mars 2006, auquel le garde des sceaux, ministre de la justice, a opposé un refus le 30 octobre 2012 ; qu’il demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2012 du garde des sceaux et d’enjoindre à ce dernier de prendre en compte la période de son service militaire effectué en Belgique dans le calcul de son ancienneté ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La présente loi s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire. (…) » ; que l’article 5 ter de la même loi dispose : « Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui accèdent aux corps, cadres d’emplois et emplois des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l’Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national. Ce temps est retenu pour le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement dans les fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière. » ; qu’aux termes de l’article 14 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : « La durée des services pris en compte pour l’ancienneté est majorée du temps passé en vue de satisfaire aux obligations du service national. (…) » ;
3. Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu’en sa qualité de magistrat de l’ordre judiciaire il relève de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et qu’il résulte d’ailleurs des dispositions précitées de l’article 2 de cette loi que les magistrats judiciaires sont exclus de son champ d’application ;
4. Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que les magistrats judiciaires, qui exercent des attributions traditionnellement qualifiées de régaliennes qui ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté nationale, sont placés dans une situation différente des autres agents de l’Etat ; qu’ainsi, l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983, en les excluant du statut de la fonction publique, et donc en ne leur rendant pas applicables les dispositions susmentionnées de l’article 5 ter de la même loi, alors au demeurant qu’ils relèvent, pour ce qui concerne la prise en compte du service militaire, des dispositions précitées de l’article 14 du décret du 7 janvier 1993, ne présente pas de caractère discriminatoire et ne méconnaît pas les stipulations combinées des articles 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 de cette convention ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 octobre 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A-B X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Naves, président,
M. Monge, premier conseiller,
M. Béroujon, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 avril 2015.
Le rapporteur, Le président,
T. MONGE D. NAVES
Le greffier,
J. Z
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- Code de justice administrative
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