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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 févr. 2020, n° 2000571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000571 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE Vu la procédure suivante :
N° 2000571
__________
M. S
________________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
Juge des référés
_____________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience du 7 février 2020
______________________ Le juge des référés,
54-035-03
C
Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, M. S, représenté par Me Y, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur départemental de la police aux frontières de prendre attache avec les autorités italiennes pour qu’il puisse se présenter au poste frontière de Menton, être admis en France et y enregistrer sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande d’asile et, pour ce faire, de saisir le ministre de l’intérieur de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de produire les actes de procédure ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la France est responsable de sa demande d’asile ; le préfet commet un détournement de pouvoir portant une atteinte grave et manifeste au droit d’asile ; il est privé de tous les droits attachés à un demandeur d’asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile : les agissements de la police aux frontières caractérisent une violation du droit d’asile ; les
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dispositions de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues ; il a été refoulé, sans que sa demande d’asile ne soit enregistrée, en méconnaissance de la procédure et des droits garantis par le règlement 604/2003/UE du 26 juin 2013 ; il n’a pas été transféré dans la zone d’attente de l’aéroport de Nice ;
- le préfet doit produire les actes de procédure afin de démontrer que la procédure d’asile a été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, le préfet des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : le requérant n’a pas fait part de son intention de déposer une demande d’asile ; le requérant bénéficie en Italie des mêmes droits relatifs à la prise en charge au titre de l’asile ;
- il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : dépourvu de documents l’autorisant à franchir la frontière, le requérant a légalement fait l’objet d’un refus d’entrée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; – le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2020 à 10 h 00 :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- les observations de Me Y, représentant le requérant, qui reprend les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête. Il fait valoir que le préfet des Alpes- Maritimes affirme que le requérant n’aurait pas demandé l’asile et ne produit aucune pièce pour l’étayer ni d’ailleurs aucune pièce de la procédure. Or, M. S, interpellé en France, n’a pas pu présenter sa demande d’asile, puis a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français ; il n’est pas contesté qu’il n’a pas présenté une demande d’asile en Italie.
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La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. S au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. […]. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Eu égard aux conséquences qu’entrainent un refus d’enregistrement d’une demande d’asile, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que M. S soutient qu’il a demandé en vain à déposer une demande d’asile et qu’il résulte de l’instruction qu’il a été interpellé, le 4 février 2020, sur le territoire français et qu’il fait l’objet, le même jour, d’un refus d’entrée sur le territoire français.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
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6. Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout refus d’entrée en France fait l’objet d’une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d’asile, par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire./ Cette décision est notifiée à l’intéressé avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et, sauf à Mayotte, de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. En cas de demande d’asile, la décision mentionne également son droit
d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l’accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu’il comprend. L’étranger est invité à indiquer sur la notification s’il souhaite bénéficier du jour franc. L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc prévu au présent alinéa./ Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L.
[…]./ La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration
». Aux termes de l’article L. 213-8-1 de ce code: « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si / 1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d’autres Etats ; (…) ». Aux termes de l’article R. 213-2 de ce code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. / Lorsque l’examen de la demande d’asile est susceptible de relever de la responsabilité d’un autre Etat,
l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans
l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4 ». L’article L. 213-9 dispose que l’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif et que la décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier n’ait statué. Enfin, aux termes de l’article R 213- 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 1° de l’article L. 213-8-1, l’autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de
l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile et prendre la décision de transfert vers cet Etat est le ministre chargé de l’immigration. La décision de refuser l’entrée en France au titre de l’asile n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de transfert. ».
7. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le
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territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national notamment lorsque l’examen de cette demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat.
8. Les dispositions mentionnées précédemment prévoient un régime juridique spécifique pour les étrangers se présentant à la frontière et demandant à bénéficier du droit d’asile, excluant que la décision de refus d’entrée sur le territoire puisse être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou avant l’intervention de la décision du tribunal administratif en cas de recours. Aucune circonstance ne peut justifier le non-respect de ces dispositions à l’égard des étrangers se présentant à la frontière franco- italienne. Il appartient aux personnes qui soutiendraient qu’elles auraient été empêchées de déposer une demande d’asile de saisir le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. M. S, de nationalité gambienne, soutient qu’il a été contrôlé dans la nuit du 3 février 2020 alors qu’il se trouvait sur le territoire français, qu’il a demandé aux policiers qui ont procédé au contrôle à déposer une demande d’asile, qu’il a ensuite été conduit et maintenu au poste frontière de Menton-Pont Saint Louis où il a déclaré une nouvelle fois vouloir déposer une demande d’asile. Il fait également valoir qu’il s’est vu remettre une décision de refus d’entrée sans la présence d’un interprète, sans avoir bénéficier d’un jour franc et sans avoir pu faire enregistrer sa demande d’asile. Si le préfet des Alpes-Maritimes mentionne dans ses écritures que le requérant n’a pas fait part de son intention de déposer une demande d’asile, il n’apporte, toutefois, aucun élément, alors que la décision de refus d’entrée est peu circonstanciée et ne détaille pas, en tout état de cause, les conditions dans lesquelles le requérant a été entendu et notamment s’il a bénéficié d’un interprète, de nature à contredire les circonstances relatées par M. S. Il n’est pas soutenu, en défense, que l’intéressé aurait présenté une demande d’asile en Italie. Par suite, M. S est fondé à soutenir que le préfet des Alpes- Maritimes a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile. Dès lors, il y lieu d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de faire toutes diligences pour que la demande d’asile de M. S soit enregistrée et qu’il soit procédé à l’examen de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Le requérant a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 (six cents) euros au bénéfice de son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M S est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
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Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire toutes diligences pour que la demande d’asile en France de M. S soit enregistrée et qu’il soit procédé à son examen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Y, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S, au ministre de l’intérieur et à Me Y.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 7 février 2020.
Le juge des référés
signé
F. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (CE) 604/2003 du 2 avril 2003 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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