Annulation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 8 juil. 2021, n° 2102048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102048 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2102048
___________
M. A… D… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Y
Rapporteur Le tribunal administratif de ___________ Châlons-en-Champagne
Mme Violette de Laporte (2e chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 21 juin 2022 Décision du 8 juillet 2021 ___________ 61-01-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2021 et 7 octobre 2021, M. A… D…, représenté par Me Mathilde Martiny, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 31 août 2021 par lequel le maire de Châlons-en-Champagne a imposé le port obligatoire du masque au sein de divers établissements municipaux du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
- le maire de Châlons-en-Champagne était incompétent pour édicter l’arrêté attaqué, dès lors qu’il fait concurrence à l’exercice d’un pouvoir de police administrative spéciale confié au préfet du département ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à la liberté de chacun d’aller et venir librement et au respect de la liberté personnelle ;
- il méconnaît le principe d’égalité devant le service public et la liberté d’accès aux œuvres culturelles ;
- il n’est pas motivé par l’existence de circonstances locales et est en contradiction avec le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
N° 2102048 2
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 octobre 2021 et 1er juin 2022, la commune de Châlons-en-Champagne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est dépourvue d’objet, dès lors que l’arrêté attaqué a cessé de produire ses effets à compter du 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X Y,
- les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C…, représentant la commune de Châlons-en-Champagne.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Châlons-en-Champagne, en vue de contenir la propagation du virus covid- 19, a pris un arrêté le 31 août 2021 imposant le port obligatoire du masque dans divers établissements municipaux sur une période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 30 septembre 2021. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » Aux termes des dispositions de l’article L.2212-2 du même code « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ».
3. D’autre part, il résulte des dispositions du II-A de l’article 1er
er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans leur rédaction issue de l’article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, que le premier ministre peut, jusqu’au 15 novembre 2021, « aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 : (…) 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage
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virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements (…) » où sont exercées certaines activités limitativement énumérées. Selon ces mêmes dispositions, mises en œuvre par l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige, les règles relatives à la présentation d’un « passe sanitaire » sont rendues applicables à compter du 30 août 2021 aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
4. Aux termes des dispositions de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 susvisé, dans leur rédaction applicable au litige : « I. – Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l’un des documents suivants : / 1° Le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du
SARS-CoV-2 ; / 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au
2° de l’article 2-2 ; / 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2. / (…) / II. – Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour
l’accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants : / 1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de
l’habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent : / (…) j) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ; / k) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l’exception, d’une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la
Bibliothèque publique d’information et, d’autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ; / (…) V. – Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements dans les conditions prévues au présent article à l’exception de ceux relevant du 10° du II. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour les établissements dont la liste est déterminée au II, les personnes souhaitant y accéder doivent présenter l’un des documents mentionnés au I. Les dispositions du V prévoient en outre que ces personnes ne peuvent se voir imposer le port obligatoire du masque au sein de ces établissements, à moins que, en raison de circonstances locales, le préfet de département,
l’exploitant ou l’organisateur n’édictent une telle obligation.
5. Les dispositions citées aux points précédents instituent une police spéciale tendant à l’adoption de mesures transitoires destinées à sortir de l’état d’urgence sanitaire, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation.
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6. Les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales autorisent le maire, y compris en période de sortie de la crise sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat. En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat.
7. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de Châlons-en-Champagne, par l’arrêté en litige, a imposé le port du masque aux personnes présentes dans les médiathèques et musées municipaux, la Duduchothèque et la Micro-folie. Toutefois, ni le maire de Châlons-en-Champagne, ni même la commune dans ses écritures en défense ne se prévalent de raisons impérieuses liées à des circonstances locales qui, eu égard à la base légale sur laquelle l’arrêté en litige a été édicté, auraient été seules de nature à permettre à celui-là d’imposer le port du masque dans les établissements municipaux précités, compte tenu l’existence d’une police spéciale en ce qui concerne l’accès à des catégories d’établissements parmi lesquelles se rangent ces derniers.
8. En outre, et à supposer que, en sa qualité d’exploitant, le maire de Châlons-en- Champagne se soit placé dans le champ des dispositions précitées de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021, ni celui-ci, ni même la commune de Châlons-en-Champagne dans ses écritures en défense ne se prévalent de circonstances locales qui auraient été seules de nature à justifier que, dans les établissements compris dans la liste arrêté au II de cet article et parmi lesquels se rangent les établissements municipaux concernés par l’arrêté en litige, le port obligatoire du masque puisse être imposé en sus des restrictions apportées pour l’accès à ces mêmes établissements.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, que l’arrêté du 31 août 2021 pris par le maire de Châlons-en-Champagne doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard au montant de la facture éditée par le conseil de M. D…, de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté municipal du 31 août 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Châlons-en-Champagne versera à M. D… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la commune de Châlons-en- Champagne.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président, M. X Y, conseiller, Mme Anne-Laure Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
C. Y O. NIZET
La greffière,
signé
N. Z
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