Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 24 juin 2022, n° 1904628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1904628 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 11 avril 2019, 13 novembre 2019 et 3 mars 2021, M. C D et Mme E D, représentés par Me Mosser, avocat, demandent au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré à laquelle ils ont été assujettis sur le fondement du a) de l’article 1729 du code général des impôts pour un montant de 36 572 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D soutiennent que :
— la pénalité en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— la majoration de 40 % qui leur a été infligée au titre de l’année 2015 n’est pas fondée, dès lors que l’omission de déclaration résulte d’un cas de force majeure, l’expert-comptable de la société ayant été victime d’un accident vasculaire cérébral avant la clôture des comptes, et que l’administration n’établit pas l’intention délibérée des requérants d’éluder l’impôt en l’absence de réitération du manquement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre des années 2014 et 2015 et d’une demande de renseignements en date du 22 décembre 2016. Par une proposition de rectification en date du 13 avril 2017, l’administration leur a notifié, selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années, ainsi que des pénalités, dont une majoration pour manquement délibéré de 40 % sur le fondement du a. de l’article 1729 du code général des impôts au titre de l’année 2015. Par une réclamation préalable en date du 15 décembre 2017, M. et Mme D ont indiqué accepter les rehaussements en matière de « traitements et salaires » pour l’année 2015 et contester le surplus des rectifications et notamment la majoration pour manquement délibéré. Par une décision en date du 1er mars 2019, l’administration a acceptée partiellement cette réclamation. Par la présente requête, les requérants demandent au Tribunal la décharge de la majoration pour manquement délibéré à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 pour un montant de 36 572 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :
2. Aux termes de l’article 1729 du même code : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et son intention délibérée d’éluder l’impôt.
3. L’administration a appliqué une majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rectifications en matière de traitement et salaires au titre de l’année 2015 au motif que M. et Mme D, gérants et associés des sociétés Ara’Nettoyage et Net Déco, ne pouvaient ignorer le caractère imposable des sommes soustraites à l’impôt et leur origine.
4. M. et Mme D font valoir qu’ils ont déclaré dans les délais leurs revenus au titre de l’année 2015 mais qu’en raison de l’accident vasculaire cérébral dont a été victime leur expert-comptable, le montant erroné des sommes déclarées au titre des traitements et salaires n’a été effectivement connu qu’à l’issue des travaux de leur nouvel expert-comptable et après leur déclaration. Les requérants produisent à l’instance le courrier en date du 25 juillet 2016 de la société Net Deco informant l’administration des difficultés rencontrés par leur ancien expert-comptable, ainsi que le courrier de leur nouvel expert-comptable, en date du 25 janvier 2017, qui précise que le montant des traitements et salaires des époux D résultait directement de l’arrêté des comptes de ladite société, dans la déclaration des traitements et salaires au titre de 2015. Si l’accident de santé de l’expert-comptable de la société Net Deco, intervenu en fin d’année 2015, ne saurait constituer un cas de force majeure, l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, ne contredit pas utilement le fait que M. et Mme D ne pouvaient pas connaître avec exactitude le montant de leurs traitements et salaires pour l’année 2015 avant que leur nouvel expert-comptable puisse disposer de la comptabilité de la société et la traiter au titre de l’année 2015. Dans ces conditions, l’administration, qui fonde cette majoration sur ce seul chef de redressement, n’établit pas, en se bornant à invoquer les fonctions de gérants et d’associés des époux D, leur intention délibérée d’omettre de déclarer une partie de leurs traitements et salaires au titre de l’année 2015. Par suite, l’administration n’établit pas l’existence d’une intention délibérée d’éluder l’impôt.
5. Il résulte de ce qui précède que la majoration de 40 % pour manquement délibéré à laquelle M. et Mme D ont été assujettis pour un montant de 36 572 euros doit être déchargée.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État qui est, dans la présence instance, la partie perdante, le paiement à M. et Mme D d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme D sont déchargés de la majoration pour manquement délibéré d’un montant de 36 572 euros à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme E D et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme A et M. B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
F.-X. B
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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