Annulation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 déc. 2020, n° 1707002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1707002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ENERCAP |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°1707002
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SARL ENERCAP
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme …
Rapporteure
___________
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise M. …
Rapporteur public
___________
Audience du 24 novembre 2020 Jugement du 8 décembre 2020 ___________
Codes PCJA : 14-05-04 ; 18-03-02-01-01 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2017 et 12 novembre 2018, la SARL Enercap, représentée par la CMS Francis Lefebvre Avocats (Mes Vannini et Nihotte), demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception en date du 6 octobre 2016 relatif à la restitution de la somme de 38 665,51 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La société Enercap soutient que :
- le titre de perception ne mentionne pas les bases de la liquidation de la créance et les modalités de calcul de celle-ci ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne et du droit français, et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le principe de confiance légitime s’oppose à la récupération des intérêts afférents à l’aide d’Etat dont elle a pu bénéficier ;
- la créance dont le remboursement est réclamé est prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société Enercap ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l’arrêt C-262/12 du 19 décembre 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- la décision n°324852 du 15 mai 2012 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
- la décision n°324852 du 28 mai 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
- la décision n°393721 du 15 avril 2016 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme …;
- et les conclusions de M. …, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n°324852 du 28 mai 2014, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent et l’arrêté du 23 décembre 2008 le complétant. Il a prononcé cette annulation au motif qu’il résultait tant des motifs de sa propre décision n°324852 du 15 mai 2012 que de l’arrêt C-262/12 du 19 décembre 2013 par lequel la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la question dont il l’avait saisie à titre préjudiciel, que l’achat, dans les conditions définies par ces arrêtés, de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché avait le caractère d’une aide d’État et que les arrêtés instituant cette aide avaient été pris en méconnaissance de l’obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l’article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Par une décision n°393721 du 15 avril 2016, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, en application des dispositions de l’article L. 911-5 du code de justice administrative, jugé que l’exécution de sa décision du 28 mai 2014 ne serait complète qu’une fois que l’Etat aurait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le paiement, par chaque bénéficiaire de l’aide, des intérêts qu’il aurait acquittés s’il avait dû emprunter sur le marché le montant de l’aide accordée en application des arrêtés annulés dans l’attente de la décision de la Commission. Constatant qu’à la date de sa décision, l’Etat n’avait pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de la décision du 28 mai 2014, il a prononcé contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de cette
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exécution dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, une astreinte de 10 000 euros par jour jusqu’à la date à laquelle la décision du 28 mai 2014 aurait reçu exécution.
3. Afin d’assurer l’exécution de cette décision, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a émis, le 6 octobre 2016, un titre de perception d’un montant de 38 665,51 euros à l’encontre de la société Enercap. Cette dernière demande au tribunal de prononcer l’annulation de ce titre de perception ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes en résultant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, visé ci-dessus : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, l’Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour déterminer le montant de la créance.
5. En l’espèce, le titre de perception litigieux, d’un montant de 38 665,51 euros mentionne « Objet : vous avez bénéficié entre 2009 et 2014 d’un contrat d’achat pour un projet éolien terrestre. En application de la décision du Conseil d’Etat du 15 avril 2016, l’Etat est tenu de récupérer les intérêts sur les aides versées jusqu’à la décision de la Commission européenne approuvant le dispositif de soutien à l’éolien terrestre en mars 2014. Ces intérêts sont calculés sur la période d’illégalité (2009-2014), en appliquant un taux annuel variable. Le taux de référence est celui s’appliquant au 31 décembre de l’année précédente ». Alors que le titre de perception ne renvoie à aucun autre document annexé ou envoyé préalablement à la société Enercap, cette motivation ne comporte aucune indication sur les dates de versement et les montants des aides octroyées, effectivement pris en compte pour le calcul des intérêts dont le recouvrement est exigé, ni sur les modalités de ce calcul. S’il est vrai que, comme le fait valoir l’administration en défense, le Conseil d’Etat a notamment précisé, dans sa décision du 15 avril 2016 citée au point 1 ci-dessus, à laquelle fait expressément référence le titre de perception contesté, d’une part, que les intérêts en litige « sont dus sur les montants versés en application de l’arrêté du 17 novembre 2008, à proportion de la fraction de ces montants ayant la nature d’une aide, de la date de ce versement jusqu’à la date de la décision de la Commission, soit le 27 mars 2014 » et, d’autre part, « qu’ils doivent être calculés conformément au règlement (CE) n°794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 », ces éléments d’information ne comportaient pas les indications nécessaires permettant à la société Enercap de comprendre les bases et les modalités de calcul du montant des intérêts qui lui était réclamé à titre personnel, et de contester utilement le montant de la créance dont se prévalait l’Etat. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’administration, alors qu’elle est amenée à vérifier que les délais de prescription de l’action tendant à la répétition de l’aide perçue ne font pas obstacle au reversement des sommes indument versées, et à se prononcer sur le montant et, le cas échéant, les modalités du reversement de l’indu, elle n’était pas en en situation de compétence liée pour édicter le titre de perception en litige. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la motivation de ce titre de perception ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
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6. En second lieu, le principe général des droits de la défense implique que le bénéficiaire de l’aide puisse faire valoir ses observations dans le cadre d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction d’une mesure de restitution de l’aide et du paiement des intérêts correspondants.
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la société Enercap a été mise à même de faire valoir ses observations avant l’émission du titre de perception le 6 octobre 2016. Le déroulement d’une telle procédure, préalablement à l’émission du titre de perception attaqué, constituant une garantie pour la société Enercap, cette dernière est fondée à soutenir que ce titre a été émis au terme d’une procédure irrégulière.
8. Les autres moyens que la société Enercap soulève dans le cadre de la présente instance ne sont pas de nature à entraîner l’annulation du titre de perception en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Enercap est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 6 octobre 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
10. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien- fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
11. En l’espèce, l’annulation du titre de perception pour un motif de régularité en la forme, et alors, ainsi qu’il a été dit au point 8, qu’aucun des moyens de nature à justifier la décharge ne sont fondés, n’a pas pour conséquence, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, d’entraîner la décharge pour la société de l’obligation de payer la dette mentionnée par ce titre exécutoire. Les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 38 665,51 euros ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Enercap dans la présente instance.
Sur les dépens :
13. En l’absence de dépens, les conclusions de la société Enercap tendant à la condamnation de l’État aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
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D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 6 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Enercap une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Enercap et à la ministre de la transition écologique.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 794/2004 du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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