Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2101218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2101218 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ainsi qu’une interdiction de retour en France pendant une période de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 juillet 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née en l’an 2000, est entrée sur le territoire français en 2018 d’après ses déclarations. Elle a fait l’objet d’une interpellation, le
13 juin 2021, dans le cadre d’une opération de vérification du droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ainsi qu’une interdiction de retour en France pendant une période de deux ans. Par la présente requête,
Mme A sollicite du tribunal qu’il prononce l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté du 26 mai 2021 portant délégation de signature aux membres du corps préfectoral, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Guyane a donné délégation à Mme D E, sous-préfète, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer entre autres les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai et ceux portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, il ressort à la lecture des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guyane a visé entre autres la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté indique ensuite les considérations de droit et de fait qui ont justifiées, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme A, l’édiction du dispositif contesté. L’autorité préfectorale indique que Mme A est entrée en France de manière irrégulière, qu’elle ne justifie pas d’une vie privée et familiale sur le territoire français, que les demandes d’asile qu’elle a successivement présentées ont été rejetées, que le risque de fuite de l’intéressée est établi, étant précisé que celle-ci a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré, enfin, que l’intéressée ne démontre pas en quoi un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle motivation non stéréotypée était de nature à permettre à l’intéressée de connaître les considérations juridiques et factuelles prises en compte par l’administration. Il en résulte que le moyen de Mme A tiré de l’insuffisance de motivation, dirigé contre la mesure d’éloignement et le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. Pour l’application de ces dispositions, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. En l’espèce, le préfet de la Guyane a visé et rappelé les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tout en indiquant le cas de figure correspondant à la situation de Mme A et qui était, selon lui, de nature à justifier une interdiction de retour en France. L’autorité administrative indique que le prononcé et la durée de ladite interdiction sont justifiés par l’absence de preuve d’une présence ancienne et stable de l’intéressée en France et par la consistance de ses liens. L’autorité ajoute par ailleurs, dans les précédents motifs de l’arrêté mis en cause, que Mme A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré et qui est survenue au terme du rejet de sa première demande d’asile. Une telle motivation satisfait aux exigences propres au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le préfet de la Guyane pouvait légalement assortir la mesure d’éloignement prononcée d’une telle interdiction en considérant ne pas être en présence de circonstances humanitaires y faisant obstacle. Enfin, contrairement aux allégations de Mme A, le préfet de la Guyane n’était pas tenu, sauf à le retenir comme avéré, de se prononcer expressément sur le critère tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, dirigé contre l’interdiction de retour en France, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, Mme A soutient qu’elle justifie d’une vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France de manière irrégulière au terme de près de
18 années de vie dans son pays d’origine et ne justifiait que de trois années de présence sur le territoire français à la date de l’arrêté mis en cause. Aussi, il n’est pas contesté que l’intéressée qui a sollicité le bénéfice de l’asile et la reconnaissance du statut de réfugié a fait l’objet de multiples décisions de rejet de la part des organismes français habilités pour le traitement de ces demandes. Par ailleurs, l’intéressée, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie ni d’une présence ancienne, continue et stable sur le territoire français, ni de liens familiaux, ni même d’un commencement d’intégration dans le tissu économique et social national. Enfin, il n’est pas non plus contesté que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 29 juillet 2019 à laquelle elle n’a pas déféré. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste, par lesquels l’intéressée se borne à reprendre les mêmes arguments, doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En l’espèce, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors, d’une part, qu’elle n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet de la Guyane, qui n’y était pas tenu, n’a pas non plus examiné sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions principales et accessoires y compris celles présentées au titre des frais d’instances.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Chatal, conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
D. C
Le président,
Signé
L. MARTIN Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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