Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. M’Barek A B, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence à défaut de justifier de la délégation de signature dont bénéficie M. C ;
Sur le refus de titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à constater l’absence de visa de long séjour sans apprécier sa situation professionnelle au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain, alors qu’il bénéficiait d’un avis favorable à sa demande d’autorisation de travail ;
— la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa présence stable et régulière en France depuis 2017 ;
— la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chabert, président,
— et les observations de Me Bautès, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 13 octobre 1995, déclare être entré en France le 5 mars 2017, démuni de visa. Il a sollicité, le 22 février 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté en date du 23 mars 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à cette demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2022-03-DRCL.166 du 9 mars 2022, régulièrement publié et produit en défense, M. C a reçu délégation du préfet lui donnant compétence pour signer les décisions de police en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ». En vertu du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
4. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévue à l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’entreprise A.B.A. Peinture et Décoration a présenté, le 23 décembre 2021, une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec M. A B à laquelle il a été fait droit par les services de l’Etat le 10 janvier 2022 s’agissant d’un salarié « résidant hors de France ». Le 3 janvier 2022, l’employeur a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec M. A B sur un poste de plâtrier-staffeur à temps complet. Le requérant a alors présenté, le 22 février 2022, une demande de titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant de ce contrat. Toutefois, il est constant qu’à la date du refus de séjour contesté, M. A B n’était pas titulaire du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors même qu’il peut se prévaloir d’une autorisation de travail et d’un contrat de travail, le préfet de l’Hérault a pu sans commettre d’erreur de droit refuser, pour ce motif, son admission au séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié« , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Si M. A B fait valoir qu’il est entré en France en 2007, les pièces qu’il verse au dossier, composées essentiellement de son contrat de travail signé en janvier 2022 et des bulletins de paie pour les deux premiers mois de l’année 2022, de courriers et de relevés bancaires dont le plus ancien date d’octobre 2019 – le seul courrier datant de septembre 2017 étant un refus d’ouverture de compte -, d’ordonnances médicales peu lisibles dont aucune ne serait antérieure à l’année 2019 et de cartes d’admission à l’aide médicale de l’Etat, ne permettent pas de caractériser une présence sur le territoire ancienne et stable de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. En outre, la présentation d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plâtrier-staffeur dont il se prévaut ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour, alors même qu’il aurait été employé précédemment dans cette même société et qu’il justifierait de plus de trente mois de travail et d’une rémunération suffisante. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. M. A B soutient qu’il est présent en France depuis 2017 et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts privés et professionnels. Cependant, les seuls éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir une telle ancienneté ainsi qu’il a été exposé ci-dessus. Célibataire et sans enfant à charge, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine. Enfin, s’il se prévaut de la présence en France de son frère, cette seule circonstance ne lui confère pas de droit au séjour. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à l’intéressé ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité entachant le refus de séjour, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points ci-avant, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2022 pris à son encontre par le préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M’Barek A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 202Le président-rapporteur,
D. Chabert
L’assesseur le plus ancien,
F. Goursaud
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
A. Junon
aj
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