Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 janv. 2025, n° 2022F00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2022F00876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/01/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d’opposition a Ordonnance du Juge Commissaire en date du 05 juillet 2022
La cause a été entendue a l’audience du 08 novembre 2024 & laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président, – Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, – Monsieur Francois BAZES, Juge,assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
aprés quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise a disposition au Greffe.
Role n° 2022F876
ENTRE
La SA SAMSE[Adresse 5][Localité 8]DEMANDEUR – représenté(e) parMaitre GRIMAUD Alexis -[Adresse 3] [Localité 6]
ET
La SARL EGBI PERRIN [Adresse 1] [Localité 9] DEFENDEUR – non comparant
Maitre [T] liquidateur judiciaire de la société EGBI PERRIN [Adresse 10]
[Localité 6] DEFENDEUR – représenté(e) par Maitre TAULEIGNE Evelyne – [Adresse 2] [Localité 6]
Rappel des faits et procédure :
La société SAMSE a formé opposition ä une ordonnance du juge commissaire du 22 juin 2022dans la procédure de liquidation judiciaire de la société EGBI PERRIN.
Par conclusions remises le 8 novembre 2024, les parties informent le tribunal qu’un accord est intervenu entre elles mettant un terme aux différents litiges qui les opposaient et qu’un protocole d’accord a été régularisé et signé.
Les parties sollicitent a ce titre que le tribunal acte et homologue cet accord transmis et joint au dossier de 1'affaire.
Elles demandent également au tribunal de constater le désistement des présentes instance et action.
Motifs du jugement :
En application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, le tribunal fera droit a la demande d’homologation de l’accord transactionnel du 11 juin 2024 versé au dossier.
Le tribunal donnera acte, en conséquence, en vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile a la société SAMSE de ce qu’elle se désiste de l’instance engagée.
Le tribunal donnera acte ä Me [T] és-qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBI PERRIN de ce qu’il accepte le désistement de l’instance et de l’action entrepris a son encontre.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, le tribunal constatera l’extinction de l’instance
Chaque partie conservera a sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé entre les parties et lui confére force exécutoire,
DIT que 1'accord signé entre les parties a été fourni dans les pices et fait partie intégrante du jugement,
PREND ACTE de ce que la société SAMSE se désiste de l’instance et de l’action engagées a l’encontre de la société EGBI PERRIN et de Me [T] és-qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBI PERRIN,
PREND ACTE de ce que Me [T] és-qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBI PERRIN accepte le désistement d’instance et d’action entrepris a son égard,
CONSTATE l’extinction des présentes instance et action,
REJETTE toute autre demande,
JUGE que chaque partie conservera a sa charge ses frais et les dépens de la présente instance et les liquide ä la somme indiquée au bas de la premiére page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
ENTRE
Maitre [E] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI PERRIN, Sociéte a responsabilite linmitee inscritc au RCS de CRENOBLE sous le num6ro 395 357 288, dant le siége social était situe [Adresse 1] [Localité 9] (France), désigné en cette qualité par jugement du 22 mars 2022 et donicilié [Adresse 10] [Localité 6]
D’une part,
ET
SA SAMSE,Société anonyme au capital de 3 458 084,00 € immatriculéc au RCS de Grenoble sous le n° 056 502 248 dont le sicge sociaI est [Adresse 5] [Localité 7], prise en la pcrsonne de son représentant légal clomicilié en cette qualité audit siege
D’autre part
RAPPEL PREALABLE
Pour les besoins de son activité, la SARL EGBI avait ouvert aupres de la Société SAMSE une convention de compte intitulé : compte client professionnel .
La SARL EGBI s’est ensuite réguliérement approvisionnée en divers matériaux de construction aupres de la SAMSE.
Elle n’a pas procédé au paiement des factures N° 210 909 081,210 909 082,210 909 083, 210 911 034, 211 009 763, 211 009 764,211 011 722,211 036 119, 200 1107 564,200 1107 565 de la SAMSE, laquelle revendique la qualité de propriétaire du matériel vendu.
Le montant total des factures réclamées a la SARL EGBI s’eléve a la somme de 31 057,47 €
Par jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal de comnerce de Grenoble, la SARL EGBI a fait l’objet d’un redressement judiciaire.
La SELARL AJ UP a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL EGBI, et Maitre [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par LRAR du 8 décembre 2021, la Société SAMSE a déclaré sa créance pour 31 057,45 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2021 la SAMSE a revendiqué, dans le délai de 3 mois, les marchandises livrées a la SARL EGBI aupres de la SELARL AJ UP administrateur judiciaire de la SARL EGBI sollicitant en application de la clause de réserve de propriété :
la restitution des marchandises toujours existantes en nature la date du jugement d’ouverture (article L. 624-16 du code de commerce) Et a défaut, la revcndication du paiement du prix des biens non réglés par le sousacquéreur a la date du jugement d’ouverture (article L. 624-18 du code de commerce).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2022, la SELARL AJ UP administrateur judiciaire de la SARL EGBI refusait d’acquiescer a la demande en revendication de la Société SAMSE.
La SELARL AJ UP précisait n’avoir aucune marchandise en stock a I’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, celles-ci ayant été incorporées au sein des différents chantiers aux dlires du dirigeant de la société EGBI.
C’est dans ces conditions que la Société SAMSE, par requete en date du 1er février 2022, persistait en sa demande et sollicitait la revendication de son droit de propriété sur l’ensemble des marchandises livrées et encore détenues par la société EGBI, et a défaut sur le prix des marchandises vendues au sous-acquéreur et non payé a la date du jugement d’ouverture.
Par ju gement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a converti le redressement judiciaire de la SARL EGBI en liquidation judiciaire, et a désigné Maitre [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Lors de I’audience du 23 mars 2022 Madame le juge comnissaire décidait de d@signer Monsicur [V] afin quc celui-ci suive I’arreté des chantiers ct identific sur chaque chantier cle la SARL EGBf Ic matériel existant en nature ct appartenant a la Societé SAMSE.
Par ordonuance en datc du 22 juin 2022, Madane le Juge commissairc rejetait la requete en revendication.
C’cst dans ces conditions que la Soci6té SAMSE formait opposition a I’encontre de I’ordonnance.
Il est rappelé que ja clause de reserve de propriété est la clause par laquelle le vendeur et I’acheieur conviennent que le transfert de propriété est différé jusqu’au complet paienent du prix.
La sociéte SAMSE a donc un droit propre sur le prix de ces narchanlises vendues aux sousacquéreurs de la société EGBI.
Lorsque I’acquéreur d’un bien vendu avec réserve de propriété (EGBI) le revend, sans avoir payé I’intégralité du prix, la revente opere, par l’effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial (SAMSE) du prix ou de la partic du prix impayé par lc sousacquéreur au jour de I’ouverture de la procédure collective du debiteur.
Il en résulte quc la revendication du prix s’exerce sur le solde diu prix ce revente du bien affecté de la clause de reserve de proprieté restant da au jour précité, a concurrence du prix tei que conclu avec le vendeur initial.
Le prix de marchantises vendues avec réserve de propriéte et consonmées pour les besoins de I’activité est subrogé a ces dernieres. Le régine du prix suit celui des bicns et non celui cles créances.
La somme ainsi réclaméc par la societe SAmSE correspond a la restitution du prix de la valeur de ses biens, résultant d’un droit propre, valeur qui n’est pas entrée dans le patrimoine de la société EGBI par l’effet de la subrogation et du tr’ansfert de propriété, permettant ainsi un paiement imméttiat.
C’est la raison pour laquelle, les parties se sont rapprochées et apres avoir consenti réciproqucment a des conccssions, clies sont parvcnues a un accord objet dlu présent protocole.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : ACCORD DES PARTIES
Sans pour autant reconnaitre le bien fondé des demandes de ia societé SAMSE, Maitre [T] es qualité s’engage a restituer la somme totale de 18.552,97 £ pour solde de tout compte au titre de la restitution de la valeur de ses biens par l’effet de la subrogation lié au transfert de propriété, permettant ainsi un paiement immédiat.
Sans pour autant reconnaitre le bien fondé des contestations élevées par Maitre [E] [T], la sociéte SAMSF s’engage a renoncer au surplus de ses demandes et accepte Ie versement de cette somme de 18.552,97 £ pour solde de tout compte, au titre de la restitution de ia valeur de ses biens par l’effet de la subrogation lié au transfert de propriété, permettant ainsi un paiement inumédiat.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS RECIPROOUES
Maitre [T] versera aprés la signature des présentes, la somme convenue de 18.552,97 £ sur Ie compte CARPA du conseil de la SAMSE,la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE,Avocat au Barreau de GRENOBLE,demeurant [Adresse 3] [Localité 6],suivant RIB de la SAMSE, transmis par ce dernier.
La sociéte SAMSE s’engage a renoncer au surplus de ses demandes.
Les parties ont convenues de faire homologuer le présent protocole par le Tribunai de commerce actuellement saisi sous le numéro de RG 2022F00876.
ARTICLE 3 : PORTEE DU PROTOCOLE
Les parties se déclarent intégralement renplies de leurs droits et renoncent expressément et irrévocablement a tout autre réclanation.
Les parties renoncent a toute instance et action I’une vis-a-vis de I’autre résultant ou pouvant résulter des faits rappelés en préambule des présentes.
La présente transaction regle définitivement les comptes entre les parties, elle constitue u tout indivisible de sorte que nul ne pourra se prévaloir d’une stipulation isolée et l’opposer a I’aufre indépendamment du tout.
Elle est soumise aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil qui précisent que . la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation a naitre >
Elle fait obstacle a I’introduction ou a la poursuite entre les parties d’unc action en justice ayant le méme objet, en application des dispositions de I’article 2052 du code civil.
Chacune des partics conserve la charge de tous frais et honoraires exposés par elle et afférents a la présente transaction.
ARTICLE 4 : EXECUTION DE BONNE FOI
Les parties s’engagent ä exécuter de bonne foi la présente transaction et conviennent que celle qui ne rcspecterait pas ses obligations sera redevable envers I’autre de dommages et intérets.
Chacune des parties s’cngagent également a faire respecter la présente transaction par ses ayants droits, successeurs ou autre ayant-cause quels qu’ils soient.
Lecture faite de la présente transaction, les parties persistent dans leur intention et signent les présentes en toute couaissance de cause.
FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX Chaque partie refonnaissant avoir recu son original (Porter la mentibn manuscrile
La société SAMSEson dirigeant ayant tout pouvoir a I’effetdes présentes
SAMSE Société anonyme au capital de 3.458.084 euros Siege social : [Adresse 5], [Localité 8] (France) RCS Grenoble 056 502 248
POUVOIR
Je soussigné, [G] [P].
Agissant en qualité de Directeur Général de la société SAMsE (société anonyme au capital de 3.458.084 euros, dont le siege social est situé [Adresse 4], [Localité 8], France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numero 056 502 248), ci-apres
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Comparution ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Mission ·
- Statuer
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Rôle
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Courrier ·
- Matériel ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Véhicule utilitaire ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Référé ·
- Trafic
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Caisse d'épargne ·
- Midi-pyrénées ·
- Prévoyance ·
- Amortissement ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme
- Sociétés ·
- Mission ·
- Facture ·
- Avenant ·
- Extraction ·
- Prestation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Abandon de chantier ·
- Valeur ·
- Code civil
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Situation financière ·
- Comités ·
- Enquête ·
- Communiqué ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Administrateur ·
- Minute ·
- Registre
- Adresses ·
- Compétence du tribunal ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Actif ·
- Plaidoirie ·
- Dominique ·
- Commerçant
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.