Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 févr. 2026, n° 2600840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du contrat d’engagement qu’il a conclu le 14 janvier 2026 avec le département de Vaucluse ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B…, en sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active, a signé le 14 janvier 2026 un document à l’en-tête du conseil départemental de Vaucluse, intitulé « contrat d’engagement », par lequel il s’engageait à candidater à une offre d’emploi et à s’engager dans un parcours de remobilisation. Le 10 février 2026, M. B… a conclu un nouveau contrat d’engagement avec le département de Vaucluse avec pour seule action d’insertion à sa charge, celle de s’engager dans un parcours de remobilisation. La signature de ce dernier contrat d’engagement ayant rendu caduc le précédent contrat signé le 14 janvier 2026, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du contrat d’engagement qu’il a conclu le 10 février 2026 avec le département de Vaucluse.
3. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le contrat mentionné à l’article L. 262-34. / Dans les conditions prévues à l’article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. / Le bénéficiaire, lorsqu’il n’est pas tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 du présent code, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411-5-1 du code du travail pour évoquer les conditions permettant l’amélioration de sa situation professionnelle ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de de l’article L. 262-29 de ce code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail. / (…) ». L’article L. 262-34 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / (…) II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. / (…) ».
4. L’obligation de conclure le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles n’a ni pour objet ni pour effet de placer le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans une situation contractuelle vis-à-vis du département qui lui verse ce revenu. Toutefois, si le contenu de ce document peut être discuté, le cas échéant, à l’occasion d’un recours formé contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active prise sur le fondement de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, ce document n’a pas le caractère d’un acte faisant grief. Par suite, le contrat d’engagement signé par M. B… le 14 janvier 2026 puis le 10 février 2026 n’est pas susceptible de recours. Les conclusions tendant à ce que son exécution soit suspendue sont, dès lors, manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B… et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 24 février 2026.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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